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Avis 2002 Version imprimable | Dernière mise à jour le
07.12.2023
Avis 2002/03
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Exploitations bovines suivies en raison d'un isolement d' E. coli O157: Programme d'action et mesures prises par le DG5 durant l'année 2001. |
Avis 2002/04
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Projet d'arrêté royal relatif au financementde l'examen de laboratoire pour la recherche de l'encéphalopathie spongiforme bovine. |
Avis 2002/05
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Les mesures à prendre lors d'une éventuelle contamination de la chaîne alimentaire par les PCB. |
Avis 2002/06
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Projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisés sur et dans les denrées alimentaires. |
Avis 2002/07
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La problématique du nitrite dans les cuisines de collectivités lors de la préparation en chaîne froide de légumes riches en nitrate (chaîne froide). |
Avis 2002/11
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Projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 1996 relatif aux conditions générales et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements. |
Avis 2002/12
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12 - Avant-projet de loi-programme. |
Avis 2002/13
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Projet d'arrêté royal fixant les règles de procédure et les modalités de paiement des amendes administratives suite aux contrôles effectués en exécution de la législation relative à la sécurité alimentaire et mettant en vigueur certaines dispositions de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. |
Avis 2002/14
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Sécurité sanitaire de l'utilisation des boues de stations d'épuration en agriculture |
Avis 2002/15
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Problématique des autopsies de bovins dans les exploitations agricoles au regard des encephalopathies spongiformes transmissibles. |
Avis 2002/16
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Projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1995 concernant les aliments pour animaux destinés à une alimentation particulière. |
Avis 2002/17
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Projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 août 1998 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des Matières premières. |
Avis 2002/18
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Projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 octobre 1998 concernant l'agréation et l'enregistrement des fabricants et des intermédiaires et l'autorisation des opérateurs et négociants dans le secteur de l'alimentation des animaux. |
Avis 2002/19
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Projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 novembre 1998 concernant le contrôle officiel des substances destinées à l'alimentation des animaux et modifiant l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux. |
Avis 2002/20
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Projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif à l'agrément et aux conditions d'installation des abattoirs et d'autres établissements. |
Avis 2002/21
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Analyse du rapport annuel banque de données ESB (2001). |
Avis 2002/22
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Procédure rapide de demande d'avis du comité scientifique de l'Agence pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. |
Avis 2002/23
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Projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux. |
Avis 2002/25-1
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Utilisation des sous-produits animaux dans la fabrication d'engrais organiques. |
Avis 2002/25-2
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Valorisation agricole des boues d'épuration de deux entreprises de production de gélatine. |
Avis 2002/25-3
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Amendement du Parlement européen au projet de règlement du Parlement européen et du conseil établissant des règles applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine. |
Avis 2002/26
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Projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 mars 1997 organisant la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles des ruminants. |
Avis 2002/27
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Projet de Loi Programme 2002. |
Avis 2002/29
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Valeurs limites dans les aliments composés pour les résidus d'additifs et de médicaments vétérinaires résultant de contaminations croisées. |
Avis 2002/30
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Projet d'arrêté royal établissant des prescriptions pour la détermination des teneurs en dioxines et en PCB de type dioxine dans les aliments des animaux. |
Avis 2002/32
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Projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 décembre 1994 relatif à la production et à la mise sur le marché du lait de consommation et des produits à base de lait. |
Avis 2002/33
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Projet d' arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 novembre 2001 confiant à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire des missions complémentaires. |
Avis 2002/34
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Projet d'arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales. |
Avis 2002/35
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La présence de dioxine dans les oufs de poules en libre parcours chez des personnes privées Considérant les informations dont il disposait en mars 2003, et les discussions au cours des réunions des 9 mai 2003 et 13 juin 2003, le Comité scientifique établit la synthèse suivante. |
Avis 2002/36
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Domaines de recherche prioritaires en matière de sécurité alimentaire. |
Avis 2002/37
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Séance d'audition et plan d'échantillonnage d'OVOCOM |
Avis 2002/38
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Projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 janvier 2001 fixant le mode de préparation des échantillons et les critères pour les méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs maximales en mycotoxines dans certaines denrées alimentaires. |
Avis 2002/39
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- Projet d'arrêté royal déterminant la composition et le fonctionnement du conseil scientifique pour émettre un avis afin de fixer les règles de bonnes pratiques vétérinaires. - Projet d'arrêté royal déterminant la composition et le fonctionnement des commissions régionales pour évaluer la prescription et la fourniture des médicaments par les vétérinaires. |
- Avis 2002/03 - Exploitations bovines suivies en raison d'un isolement d' E. coli O157 : Programme d'action et mesures prises par le DG5 durant l'année 2001.
Considérant les conclusions suivantes du groupe de travail :
- Les Escherichia coli productrices de vérotoxines (VTEC) peuvent être pathogènes pour l'homme si, en plus des vérotoxines, elles possèdent des facteurs de virulence supplémentaires comme l'intimine et l'entérohémolysine. Le sérotype le plus fréquemment isolé est O157:H7 (en Belgique, il représente 20% de tous les isolats humains). Les E. coli productrices de vérotoxines du sérotype O157:H7 sont appelées en abrégé VTEC O157. Les E. coli productrices de vérotoxines peuvent provoquer chez l'homme une diarrhée aqueuse, une diarrhée sanglante ou une colite hémorrhagique qui, dans 3 à 17 % des cas provoqués par le sérotype O157:H7, sont suivies par le syndrome urémique hémolytique (HUS), une symptomatologie grave présentant de 2 à 7 % de mortalité et des séquelles chez les survivants. En Belgique, 77 % des cas de HUS sont causés par le sérotype O157:H7. Les enfants de moins de 5 ans constituent le groupe le plus sensible de la population. Les personnes agées constituent aussi un groupe sensible. Pour l'instant, l'analyse clinique des E. coli productrices de vérotoxines n'est pas remboursée par l'assurance maladie. Ceci constitue un obstacle à une bonne évaluation de la problématique chez l'homme. Il y a des rapports qui font état de souches de VTEC O157 résistantes aux antibiotiques. Etant donné qu'en cas d'infections, il y aurait lieu d'éviter l'administration d'antibiotiques, cette résistance aux antibiotiques ne pose aucun problème sur le plan clinique. Outre une transmission interhumaine, les sources d'infection des VTEC 0157 ont été essentiellement reliées à une origine bovine. Ont ainsi pu être identifiées comme source de contamination, les denrées alimentaires comme la viande de boeuf hachée, les hamburgers, le salami et le lait, mais aussi les fruits et légumes souillés par des fèces de bovins, ainsi que le contact direct avec des bovins infectés. Des procédures d'isolement de routine ne sont disponibles que pour le sérotype O157 d' E. coli. Les souches isolées de E. coli O157 sont confirmées comme potentiellement pathogènes par la présence des gènes des vérotoxines VT1 et VT2 et du gène eaeA. Les résultats d'analyse sont disponibles après 1 semaine pour la détection de E. coli O157 et après une nouvelle semaine pour la confirmation des facteurs de virulence. Sur base de données de la littérature, la prévalence de VTEC O157 chez les bovins est estimée à 2 à 10 % des animaux individuels. En Belgique, on dispose seulement d'une étude qui s'est limitée au screening d'animaux présentés dans 8 abattoirs en Flandre orientale et occidentale: 6.32 % (81/1281) échantillons fécaux d'animaux de 62 exploitations se sont révélés positifs (n = 776, 8.0 %). Le lait cru peut être contaminé à la ferme par le VTEC O157, par post-contamination fécale. On ne dispose pas en Belgique de données relatives à la fréquence de contamination du lait cru par VTEC O157. L'écologie de VTEC O157 à la ferme est complexe. Malgré de nombreuses publications, les voies de transmission de VTEC O157 sont encore insuffisamment connues. De nouvelles études sur l'effet de l'hygiène à la ferme, de différents systèmes d'élevage et de différents aliments sur la prévalence et l'excrétion de VTEC O157 doivent apporter plus de clarté à propos de possibles interventions permettant de faire baisser le taux de contamination du bétail L'identification des bovins positifs est fortement entravée par le fait que l'excrétion de VTEC O157 est intermittente. A l'abattoir, les carcasses bovines sont contaminées par VTEC O157 par un processus de contamination directe ou indirecte. Cette contamination peut se produire sur la carcasse d'un bovin porteur de la bactérie pathogène, mais aussi par contamination indirecte (contamination croisée) sur des carcasses de bovins qui ne sont pas porteurs. En raison de l'incidence supposée relativement élevée d'animaux positifs, il est impossible d'éviter à court terme l'arrivée de ces animaux à l'abattoir. Il est théoriquement possible, via une bonne hygiène à l'abattoir, d'abattre des animaux positifs au VTEC O157 sans que leur carcasse soit contaminée; dans la pratique, ce n'est toutefois pas si simple à réaliser. Pour l'instant, la maîtrise des infections de VTEC O157 est basée de préférence sur des mesures préventives au niveau de l'abattoir. Ces mesures de prévention comprennent, d'une part le respect de l'hygiène générale par les exploitants des abattoirs, et d'autre part l'élaboration d'un système de qualité préventif pour la garantie de la sécurité alimentaire, basé sur le système HACCP (Décision 2001/471/CE). Le contrôle régulier de l'hygiène générale et l'application des bonnes techniques d'abattage dans les abattoirs doit garantir la bonne qualité hygiénique des carcasses et contribuer à minimiser la possibilité de contamination croisée par VTEC O157. Le développement d'un système préventif de sécurité des aliments, basé sur la HACCP doit identifier les points critiques du processus d'abattage qui entraînent potentiellement une contamination croisée (notamment la souillure fécale externe des bovins qui sont présentés à l'abattage, l'habillage et l'éviscération) ainsi qu'un monitoring approprié avec des mesures de correction prévues sur ces points. L'introduction du système HACCP et l'identification des points critiques de maîtrise (CCP) dans les abattoirs doit s'accompagner d'une vérification du fonctionnement efficace du système de sécurité alimentaire, y compris des analyses visant à détecter la présence de VTEC O157 sur un nombre limité de carcasses. Sur base d'un calcul quantitatif des risques (voir Annexe), on propose comme critère microbiologique pour la vérification de l'efficacité du système HACCP l'absence de VTEC O157:H7 par 1000 cm². Si la présence de VTEC O157 par 1000 cm2 est constatée, il y a lieu de prendre des mesures adéquates pour la quantité de marchandises qui ont été obtenues dans des conditions technologiquement comparables (mesures à intégrer dans le plan HACCP), et on doit en même temps relever temporairement le niveau du contrôle de l'hygiène, des pratiques d'abattage et de la présence de VTEC O157, ou éventuellement réexaminer le plan HACCP. Les carcasses sont ensuite transformées en viande fraîche découpée et en hachis, préparations à base de viande et produits de viande. La prolifération de VTEC O157 pendant ces processus de traitement et de transformation ainsi que pendant le stockage et la distribution doit être évitée en respectant la chaîne du froid. Une étude a démontré que le consommateur individuel a souvent une connaissance insuffisante de la bonne hygiène dans la préparation des aliments et ne respecte pas toujours le temps/la température de conservation des aliments.
- Grâce à une pasteurisation bien menée du lait cru (condition standard : 73°C 15 sec) et à un chauffage de la viande hachée à une température interne de 70°C durant 2 minutes, on obtient une réduction de 6 log des bactéries VTEC O157.
Avis
- Il est souhaitable que l'analyse clinique des E. coli producteurs de vérotoxines soit remboursée par l'assurance maladie. C'est nécessaire afin de suivre la problématique de manière correcte chez l'homme. La mise en oeuvre d'un programme d'épidémiosurveillance dans les élevages et le lait produit est utile pour le suivi de l'évolution et de l'apparition de variations saisonnières dans la propagation de VTEC O157. Ces données constitueront également la base d'une évaluation du risque de la présence de cet agent pathogène dans le lait de ferme cru et dans les produits laitiers à base de lait cru. L'étude à la ferme de l'effet du type d'exploitation, du niveau d'hygiène appliqué et de l'alimentation sur l'excrétion et la propagation de VTEC O157 doit être stimulée. La compréhension de cette matière mènera, à un stade ultérieur, à la formulation d'avis en vue d'une maîtrise de la contamination par VTEC O157 au niveau de la ferme. Pour l'instant, le comité scientifique propose de respecter strictement les règles générales d'hygiène dans l'exploitation contaminée par VTEC O157, comme l'utilisation de vêtements propres à l'exploitation, la prise de précautions en vue d'éviter la propagation d'une éventuelle contamination (nettoyage à fond des bottes, évacuation du fumier, prévention d'une contamination fécale-orale [lavage des mains, ne pas fumer ou manger dans les étables], …). Une surveillance sévère de l'état de propreté dans lequel les bovins sont présentés à l'abattage et la possibilité de refuser les animaux présentant un état externe prononcé de souillure fécale est à recommander. Pour l'instant, la problématique de VTEC O157 se maîtrise de la manière la plus efficace par des actions au niveau des abattoirs. A ce propos, il est à recommander de surveiller strictement l'application d'une bonne hygiène et de bonnes pratiques d'abattage, et de stimuler l'élaboration d'un système préventif de sécurité alimentaire basé sur le système HACCP (identification et monitoring de points de contrôle critiques). En vérification de ces mesures préventives et dans le cadre de l'autocontrôle à l'abattoir, il faut que soit réalisé à intervalles réguliers un échantillonnage limité des carcasses quant à la présence de VTEC O157. On recommande de réaliser l'échantillonnage aux endroits de la carcasse les plus risqués pour la contamination, et de réaliser un prélèvement par écouvillonnage sur une surface de 1000 cm². Comme critère microbiologique, on recommande d'appliquer "l'absence de VTEC O157 par 1000 cm²". Dans le cadre de la santé publique, une carcasse qui dépasse le critère d'absence par 1000 cm² est considérée comme un risque pour la santé du consommateur si elle est consommée comme produit cru. Il faut par conséquent que l'exploitant prenne des mesures adéquates, définies sous la forme de mesures de correction dans le plan HACCP. Afin d'éviter la prolifération ultérieure de VTEC O157 lors de la transformation, du stockage, du transport et de la distribution des produits, il est fortement recommandé de veiller à une application correcte de l'AR du 4 juillet 1996, qui impose une température max. (interne) de conservation de +7°C pour les carcasses, parties de carcasses ou viandes fraîches désossées d'animaux de boucherie, et de +2°C pour les viandes hachées ou les préparations à base de viandes hachées. S'il s'agit de produits préemballés, on peut attirer l'attention du consommateur via l'étiquetage sur la nécessité d'une réfrigération adéquate et sur la conservation limitée en cas de réfrigération du produit après l'achat.
- Une information du consommateur (surtout ciblée sur les groupes à risque: enfants de moins de cinq ans et personnes agées) à propos des bonnes pratiques pour la conservation et la préparation de la nourriture (principalement des produits crus d'origine animale) doit également contribuer à une diminution du nombre d'infections alimentaires.
Annexe
Le calcul quantitatif du risque dans le cadre du concept HACCP amène la constatation du critère microbiologique suivant pour la vérification du fonctionnement efficace du plan HACCP. On part pour cela de carcasses d'une surface estimée de 9 m2 et d'un poids de 600 kg dont environ 80 % sont comestibles (480 kg). Des variations limitées de la surface de la carcasse, de son poids et du pourcentage de la partie comestible n'ont toutefois pas d'effet significatif sur le résultat de ce calcul. La dose infectieuse minimale pour les personnes les plus sensibles à VTEC O157 est d'environ 10 cellules, ce qui revient à une concentration-limite de 10 cfu/200g de viande ou de 50 cellules par kg de viande si on admet qu'une unité de consommation normale est d'environ 200 g.Hypothèse 1 : la carcasse entière est mêlée à la transformation ultérieure
Pour une carcasse entière, nous obtenons une tolérance maximale de (480 kg x 50 cellules/kg) 24000 cellules. Si l'on convertit cette quantité par cm2 de surface de carcasse, cela signifie une tolérance maximale de 24000 cellules par 90000 cm2, soit environ 0.27 cellules par cm2. Si on prend en considération un facteur de sécurité de 100, cela signifie une tolérance maximale de ± 0.27 cellules/100 cm2, ce qui revient à un critère microbiologique d'absence de VTEC O157 par ± 400 cm2. Hypothèse 2 : seules les parties extérieures de la carcasse sont mêlées à la transformation
Dans l'hypothèse où seules les 2 cm extérieurs de la carcasse (9 m2) sont utilisés pour la transformation ultérieure, ceci donne 90.000 cm2 x 2 cm = 180.000 cm3 ou 180.000 g ou 180 kg de viande transformée. Ce qui signifie que dans 180 kg de viande transformée, on peut tolérer au maximum 50 x 180 = 9000 cellules. Si on transpose ce chiffre par cm2 de surface de carcasse, cela représente une tolérance maximale de 9000 cellules par 90.000 cm2 ou 0.1 cellule par cm2. En prenant en considération un facteur de sécurité de 100, on obtient une tolérance maximale de 0.001 cellule/ cm2 ce qui correspond à une tolérance maximale de 1 cellule par 1000 cm2, soit le critère microbiologique d'absence de VTEC O157 par 1000 cm2. Le critère microbiologique proposé, qui est recommandé sur base du calcul ci-avant, est donc l'absence de VTEC O157 par 1000 cm2. On conseille, à ce propos, d'effectuer l'échantillonnage à l'(aux) endroit(s) de la carcasse présentant le plus grand risque de contamination, et de réaliser le prélèvement par écouvillonnage sur une surface de 1000 cm2. Dans le cadre de la santé publique, une carcasse qui dépasse le critère d'absence de VTEC O157 par 1000 cm2 est considérée comme un risque pour la santé du consommateur si la viande n'est pas suffisamment chauffée avant consommation.
- Avis 2002/04 - Projet d'arrêté royal relatif au financementde l'examen de laboratoire pour la recherche de l'encéphalopathie spongiforme bovine.
Le Comité scientifique est d'avis que les moyens financiers doivent être trouvés pour le financement des frais de l'examen de laboratoire pour la recherche de l'encéphalopathie spongiforme bovine chez les bovins. Ce financement est indispensable pour la réalisation de ces examens et assurer la sécurité alimentaire des carcasses de bovins. Le comité n'est cependant pas compétent pour émettre un avis sur les modalités de ce financement.
- Avis 2002/05 : Les mesures à prendre lors d’une éventuelle contamination de la chaîne alimentaire par les PCB.
Le Comité scientifique prend connaissance de la contamination de la chaîne alimentaire par des PCB qui s’est produite en janvier 2002 au départ d’aliments pour animaux et qui a été découverte lors d’analyses effectuées dans le cadre du programme CONSUM ainsi que des mesures prises à ce sujet par l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire.
Dans cet incident, la norme réglementaire de maximum 200 ng/g de matière grasse dans les aliments pour animaux a été dépassée dans 13 échantillons (sur un total de 207 échantillons) d’aliments pour le bétail (dont 7 échantillons d’aliments non médicamenteux pour porcs, 4 aliments médicamenteux pour porcs et 2 échantillons d’aliments pour poulets), aucun échantillon de matières premières sur 145 échantillons n’a été contrôlé positif; le seuil d’alerte établi à 5000 ng/g de matière grasse n’a été atteint dans aucun échantillon. En ce qui concerne les animaux nourris au moyen de ces aliments contaminés, la norme réglementaire a été dépassée dans 13 échantillons de graisse de poulet (sur 77 échantillons) et dans 13 échantillons de graisse de porc (sur 147 échantillons).
Suite à la constatation du dépassement de la norme réglementaire, des mesures conservatoires ont été prises, mais étant donné que le seuil d’alerte n’a pas été atteint, le plan de crise n’a pas été mis en application.Les considérations suivantes portent uniquement sur les aliments destinés à des animaux producteurs de denrées alimentaires.Mesures à prendre dans les entreprises de fabrication d’aliments pour animaux.
Il y a lieu que les entreprises prennent plus de mesures préventives pour exclure toute source de contamination avant et pendant la production, non seulement au niveau des matières premières utilisées (vérification de certificats, analyses par l’entreprise elle-même, ...), mais aussi au niveau de l’établissement et du parc de machines, du transport, etc. Il y a lieu également d'envisager l’adoption d’une série de mesures préventives existant dans le secteur des denrées alimentaires (par exemple: les matériaux et produits pouvant entrer en contact directement ou indirectement avec les aliments pour animaux devraient être de qualité alimentaire, ou approuvés pour une utilisation en entreprise de fabrication de denrées alimentaires), l'application de règles d’hygiène et de sécurité de l’alimentation animale basées sur les principes HACCP de l’industrie alimentaire, ainsi que l’application de l’autocontrôle, etc.A la constatation d’une contamination, les entreprises doivent entreprendre les démarches nécessaires: à savoir en rechercher l’origine et adopter des mesures correctives.Mesures à prendre par l’autorité.
Le programme CONSUM a pour but de vérifier les règles de sécurité prises par les entreprises dans la chaîne alimentaire.
Le délai entre le prélèvement de l'échantillon et la communication du résultat de l’analyse (transport de l’échantillon, encodage des données de l’échantillon, analyse de l’échantillon) doit être aussi court que possible et quantifié. Sur base de l’expérience actuelle du programme CONSUM, le Comité scientifique accepte qu’un minimum de 90% des résultats d’analyse soient disponibles au plus tard 5 jours ouvrables après la prise d’échantillon dans le cas des PCB.Le Comité scientifique insiste pour que les procédures de prélèvement d’échantillons contiennent les dispositions techniques nécessaires afin que l’échantillon soit représentatif du lot d’aliment pour animaux faisant l’objet du contrôle et pour que les entreprises conservent, pendant un délai prescrit par la réglementation ou par les procédures, des échantillons témoins qui peuvent être analysés plus tard en cas de nécessité.Le Comité scientifique insiste également pour que le programme CONSUM accorde plus d’attention aux matières premières utilisées.Lors de la constatation d’une contamination, l’autorité doit prendre des mesures en fonction du dépassement constaté et mener un audit sur place afin de vérifier l’autocontrôle avec une attention particulière pour les mesures correctives. Ces mesures correctives sont importantes en regard de l’accumulation par les animaux et par les consommateurs: il faut éviter que des PCB s’accumulent dans la chaîne alimentaire et dans l’organisme, soit par une exposition de longue durée à des faibles doses, soit par une exposition ponctuelle à une forte dose.Le Comité scientifique relève que la norme fixée pour les aliments pour animaux est basse et repose sur une hypothèse de travail établie pendant la crise de la dioxine de 1999. Il est important qu’une norme soit fixée au niveau européen. L’évaluation des risques pour l’homme doit tenir compte du transfert des PCB à travers la chaîne alimentaire, des différentes sources d’exposition alimentaire (poisson, viande, produits laitiers, œufs,...) et des habitudes alimentaires des consommateurs.Le Comité scientifique recommande qu'à côté de la norme réglementaire, on conserve un seuil d’alerte à partir duquel, pour des raisons opérationnelles, des mesures protectrices exceptionnelles soient prises.La fixation d’un seuil d’alerte doit se faire sur base de données objectives comme la nature de l’aliment pour animaux et l’espèce animale concernée, la quantité d’aliments consommée journellement par les animaux, l’éventuelle dilution avec d’autres aliments, la durée de l’ingestion, la nature des produits animaux qui sont destinés à la consommation et le taux de transfert des PCB de l’aliment vers les produits de consommation concernés (viande, lait, œufs).Il faut souligner que la fiabilité du seuil d'alerte, basé sur un échantillonnage périodique, dépend de la fréquence et de la représentativité de l'échantillonnage.A l’heure actuelle, Il n’y a pas encore assez de données disponibles pour donner un avis correctement fondé sur le seuil d’alerte qui devrait être fixé par type d’aliment pour animaux. Ces seuils devraient être établis sur base de l'évaluation des risques obtenue par des études de simulation. Néanmoins, il paraît logique pour l'instant de fixer un seuil d’alerte plus bas pour la volaille que pour d’autres animaux vu la durée de vie plus courte de la volaille en général et des poulets de chair en particulier. Pour de raisons analogues, les seuils d’alerte devraient également être plus bas pour les aliments destinés aux poules pondeuses et aux vaches laitières.
Enfin, le Comité scientifique recommande d’examiner la possibilité et la façon la plus efficace de mettre des moyens supplémentaires à la disposition du contrôle.
- Avis 2002/06 : Projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisés sur et dans les denrées alimentaires.
Le comité scientifique donne un avis favorable au sujet du projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisés sur et dans les denrées alimentaires (dispositions non européennes).
- Avis 2002/07 - La problématique du nitrite dans les cuisines de collectivités lors de la préparation en chaîne froide de légumes riches en nitrate (chaîne froide).
- Les légumes peuvent accumuler le nitrate dans une mesure plus ou moins importante. Le nitrate en tant que tel est doté d'une faible toxicité, mais on peut le considérer comme un risque chimique en raison de sa possible transformation en nitrite et éventuellement en nitrosamines.
- En raison des risques précités, la présence de nitrate dans les légumes doit rester dans les normes légales.
- L'enzyme responsable de la transformation du nitrate en nitrite est la nitrate réductase. Cette enzyme se retrouve aussi bien dans le tissu des légumes (elle est alors d'origine physiologique) que dans des micro-organismes (origine microbiologique). La nitrate réductase (dans les cellules végétales et dans les micro-organismes) catalyse la transformation du nitrate en nitrite et permet ainsi une forme de respiration aérobie en absence d'oxygène (Eh + 0.43V).
- Afin de réduire l'activité de la nitrate réductase physiologique, il est recommandé d'utiliser des légumes frais conservés pendant un maximum de 24 h à 4°C.
- L'activité de la nitrate réductase a été décrite dans des bactéries Gram-négatives et Gram-positives de diverses origines. La quantité de nitrite formée via réduction microbienne du nitrate est négligeable en présence d'un nombre de germes = 5 x 105 unités formant colonies/g. L'activité de la nitrate réductase microbienne, et par conséquent la formation de nitrite lors de la préparation de légumes en chaîne froide peut être maîtrisée par :
- la limitation de la contamination microbienne des légumes préparés.
Ceci est possible en chauffant les légumes durant minimum 5 min à 90°C ou minimum 2 min à 100°C. Il convient d'éviter une post-contamination après chauffage, soit par un traitement thermique dans l'emballage (cuisson sous vide) ou par un remplissage à chaud (t°> 85°C). la limitation de la multiplication de la flore microbienne.
On peut y parvenir en respectant les temps et températures suivants pour la réfrigération et le stockage, qui constituent un point de contrôle critique et sont indiqués dans le Guide officiellement agréé des Bonnes Pratiques d'Hygiène dans les cuisines de collectivités; cela consiste à réfrigérer :
- en moins de 2 heures jusqu'à £ 10°C à coeur
- en moins de 5 heures à £ 7°C à coeur
- en moins de 24 heures à 2 à 4°C à coeur
- et en conservant ensuite les légumes à une température maximale de 4°C
En même temps, la conservation à maximum 4°C des légumes traités thermiquement doit être limitée à 3 jours, il faut les réchauffer suffisamment vite (maximum 30 minutes) jusqu'à 65°C et les garder chauds au maximum pendant 5 heures à une température de ³ 65°C.
- la limitation des nombres de germes aux différents stades du processus
Les valeurs indicatives suivantes peuvent être appliquées pour l'évaluation de la préparation en chaîne froide de légumes riches en nitrate.
- Moyennant le respect des directives susmentionnées, les légumes riches en nitrate tels que les épinards peuvent être préparés en chaîne froide dans les collectivités.
- En raison de l'insuffisance des connaissances concernant les risques de la problématique nitrate-nitrite pour les bébés et les jeunes enfants, la préparation en chaîne froide de légumes à feuilles riches en nitrate pour ce groupe-cible n'est pas souhaitable.
Le comité scientifique donne un avis favorable au sujet de l'avant-projet de loi-programme
Modifiant :
- la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes
- la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes
- l'arrêté royal du 28 septembre 1999 concernant le financement de l'Institut d'expertise vétérinaire
- l'arrêté royal du 22 février 2002 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
- Avis 2002/13 - Projet d'arrêté royal fixant les règles de procédure et les modalités de paiement des amendes administratives suite aux contrôles effectués en exécution de la législation relative à la sécurité alimentaire et mettant en vigueur certaines dispositions de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
Le comité scientifique donne un avis favorable au sujet du projet d'arrêté royal fixant les règles de procédure et les modalités de paiement des amendes administratives suite aux contrôles effectués en exécution de la législation relative à la sécurité alimentaire et mettant en vigueur certaines dispositions de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
- Avis 2002/14 - Sécurité sanitaire de l'utilisation des boues de stations d'épuration en agriculture
Le Comité scientifique a étudié de façon spécifique la problématique de l’utilisation en agriculture des boues de stations d’épuration d’eaux, en se limitant aux types de boues généralement envisagés pour cet usage, c'est à dire les boues produites par les stations d’épuration des eaux usées urbaines et les boues produites par les stations d’épuration d’eaux d'industries agro-alimentaires (traitements des fruits, légumes, produits laitiers, abattoirs,...).
Les gadoues de fosses septiques ne sont pas couvertes par cette étude. Le Comité scientifique est cependant d’avis que leur épandage sur des terres agricoles ne devrait en aucun cas être autorisé sur l’ensemble du territoire fédéral.
D’autres matériaux (tels que fumiers, lisiers, etc.), également épandus sur les terres agricoles, ne sont pas concernés par cette étude.
Seuls les aspects sanitaires sont pris en compte (risques pour la santé humaine et, plus précisément, les risques de contamination de la chaîne alimentaire par des agents chimiques ou biologiques). Les autres risques (par ex. à l’égard de l’environnement) ne sont pas abordés.
1. Considérations générales
L'utilisation des boues provenant de stations d’épuration des eaux ne devrait être autorisée en agriculture que si:
1) une surveillance est effectuée par analyses chimiques et microbiologiques portant au minimum sur tous les contaminants et microorganismes mentionnés dans le document de travail préparatoire à la révision de la directive du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture (réf. 1),
2) il est tenu compte, lors de cette surveillance, des valeurs limites proposées pour ces contaminants et microorganismes dans le document de travail susmentionné (Ces valeurs limites sont commentées sous les points 2 et 3 ci-dessous),
3) les applications sur les terres agricoles sont réalisées suivant les spécifications et limitations proposées dans le document de travail susmentionné ou suivant les législations régionales si celles-ci sont plus sévères. Les applications sur sols destinés à la culture de pommes de terre devraient être soumises aux mêmes restrictions que les applications sur sols destinés à des cultures maraîchères et fruitières,
4) il est possible de connaître de façon exhaustive l'ensemble des contaminants potentiels de la boue. En milieu industriel, des précautions devraient être prises (contrôle des points critiques en fin de chaîne de production, implémentation d’un système contrôle-qualité) en vue de garantir l'identité et la traçabilité de tous les intrants (matières premières, produits chimiques, additifs, adjuvants, etc.) utilisés et susceptibles de déterminer la composition et/ou de contaminer les eaux à partir desquelles seront produites les boues, et
5) des précautions sont prises (implémentation d’un système contrôle-qualité) en vue de garantir la qualité des boues produites dans les stations d’épuration, en ce compris l’efficacité des traitements.
En pratique, il apparaît impossible d’appliquer les points 4 et 5 de façon stricte aux boues de stations d’épuration d’eaux urbaines vu qu’une connaissance complète et par conséquence la surveillance adéquate de tous les contaminants susceptibles de s'y retrouver est impossible (Ces boues étant constituées à partir d'un nombre important de sources diffuses, il est impossible d'exercer un contrôle exhaustif de l'ensemble des substances chimiques et agents pathogènes potentiellement présents).
L’autorisation d'utiliser des boues de stations d’épuration urbaines en agriculture comportera toujours un risque sérieux pour cette raison
.2. Considérations particulières relatives aux contaminants chimiques
La liste des contaminants chimiques faisant l'objet d'une surveillance doit être étendue, conformément au document de travail européen cité sous le point 1. Pour les contaminants organiques cela implique de réaliser des analyses portant sur les composés organiques halogénés (AOX : max 500 mg/kg m.s.), les alkylbenzene sulfonates linéaires (LAS : max 2 600 mg /kg m.s.), le di-éthylhexyl-2-phtalate (DEHP : max 100 mg/kg m.s.), le groupe des nonylphénols (NPE : max 50 mg/kg m.s.), les hydrocarbures aromatiques polycycliques (PAH : max 6 mg/kg m.s), les PCB (max 0.8 mg/kg m.s.) et le groupe des dioxines-furanes (PCDD/F : max 100 ng TEQ/kg m.s.). Des méthodes adaptées aux différents types de boues doivent être validées et normalisées.
En outre, il y a lieu de prêter attention aux résidus de produits pharmaceutiques et vétérinaires à action hormonale ainsi qu’aux résidus d’autres médicaments tant dans certains types de boues industrielles (abattoirs) que dans les boues urbaines si l'utilisation de celles-ci reste autorisée.
Finalement, il est nécessaire de contrôler toute substance chimique intervenant à quelqu’endroit que ce soit du processus industriel et susceptible de contaminer les eaux destinées à la station d’épuration (boues provenant de l’industrie agro-alimentaire)
3. Considérations particulières relatives aux microorganismes
Si les eaux sont susceptibles de contenir des agents transmissibles non conventionnels comme l’agent de l’encéphalopathie spongiforme transmissible (cas des stations en aval d’abattoirs de bovins), une réglementation particulière doit être mise en oeuvre.
Par ailleurs sur base de l'information scientifique disponible, il peut être établi que la contamination microbienne des boues est particulièrement hétérogène, mais qu’elle peut effectivement comporter des pathogènes. Il est clair que pour cette raison, un traitement sûr de la boue, avant qu'elle ne soit valorisée en agriculture, est essentiel. Différentes techniques d’hygiénisation sont disponibles dans ce but. Cependant, il existe peu de connaissances scientifiques pour déterminer les critères adaptés pour évaluer l’efficacité de ces traitements.
Dans tous les cas, le contrôle de la présence de Salmonella dans les boues se justifie de façon incontestable de préférence dans 50 g de matière ou davantage. Dans le cas de traitements conventionnels ou avancés, le Comité scientifique propose au minimum d’adhérer à l'opinion émise par le Comité scientifique Toxicité, Ecotoxicité et Environnement européen (réf. 2) et proposant les limites maximales de 1 000 cfu et 3 000 cfu par gramme de boue pour Escherichia coli et Clostridium perfringens respectivement. Ces valeurs sont d'application à la fin de l'hygiénisation; lors de la valorisation, il doit être tenu compte des conditions de stockage de ces produits. Certains traitements (chaulage, pasteurisation), s'ils sont correctement effectués, font chuter la concentration en Escherichia coli sous le seuil de détection, tandis que d’autres (digesteur anaérobie) risquent d’être incompatibles avec le critère pour Clostridium perfringens sans stérilisation ultérieure. Pour évaluer les traitements de pasteurisation, le dénombrement des entérobactériacées, des entérocoques pourrait être proposé mais ceci doit en tout cas être évalué au préalable.
Dans le cadre d'un système d'autocontrôle, il est souhaitable de prévoir des mesures de précaution si on détecte E. coli ou C. perfringens, même en dessous des limites maximales proposées.
La législation devrait aussi prévoir l’obligation pour chaque producteur de réaliser une analyse des dangers de ses matières premières et de son procédé sur le modèle HACCP afin de minimiser encore les risques par rapport aux critères minimaux légaux.
Les critères de base mentionnés ci-dessus ne sont pas fondés sur une réelle évaluation des risques et celle-ci devrait être réalisée afin de pouvoir choisir à meilleur escient les microorganismes à reprendre dans la réglementation et leurs niveaux relatifs. Il ressort de la littérature que la recherche ou le dénombrement de certains germes autres que Salmonella, Escherichia coli et Clostridium perfringens (par exemple Clostridium chauvoei, Bacillus anthracis ou Listeria monocytogenes) ne se justifierait pas. Cependant, seules des données expérimentales très limitées sont disponibles afin de le confirmer ou de l'infirmer.
Après la mise en place des critères officiels, une évaluation approfondie est essentielle, afin que l'autorité puisse ajuster les modalités d’application.
Enfin, le Comité scientifique insiste pour que des techniques adaptées pour l'isolement de Salmonella et le dénombrement d’ Escherichia coli et de Clostridium perfringens dans les boues soient développées.
4. Compétences et responsabilités de l’AFSCA en matière de contrôle des boues
En Belgique, dans le programme de contrôle de l’AFSCA il est prévu annuellement au minimum une analyse de contrôle sur la boue de chaque station d'épuration. Les réglementations des Régions prévoient une fréquence plus élevée d’analyse, en fonction de la nature des boues et du volume produit.
Le document de travail préparatoire à la révision de la directive du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture (réf 1) prévoit un nombre plus important d’analyses suivant un certain nombre de critères préétablis comme le volume de boues produit. Il est indispensable qu’à l’avenir, l'autorité fédérale veille à l’application complète du programme de contrôle pour les aspects sanitaires, contrôle qui doit couvrir tant les agents biologiques pathogènes que les composés chimiques prévus dans ce document de travail. Les programmes de surveillance complets (tant au niveau de la liste des composés à analyser que de la fréquence des analyses et des mesures d’Assurance-Qualité) devraient être sous le contrôle de l’AFSCA en appliquant, en cas d’autocontrôle par les entreprises, les principes généraux en vigueur dans les autres chaînons de la chaîne alimentaire.
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- Avis 2002/15 - Problématique des autopsies de bovins dans les exploitations agricoles au regard des encephalopathies spongiformes transmissibles.
1. IntroductionLe comité scientifique de l'AFSCA vient récemment de publier un avis " Sc Com 2001/47 " concernant le projet d'Arrêté royal modifiant celui du 17 mars 1997 organisant la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles des ruminants (EST). Celui-ci stipule l'organisation d'un programme de surveillance d'EST chez des ruminants. Le test de dépistage est effectué sur les cadavres de ruminants au clos d'équarrissage, en accord avec le Règlement CE 999/2001. A cet égard, un problème est apparu concernant la pratique des autopsies en ferme et dans les salles d'autopsies des centres de prévention et de guidance vétérinaire, ainsi que des facultés de médecine vétérinaire. Après autopsie, les cadavres de ruminants arrivent ensuite au clos d'équarrissage pour être soumis au test rapide de recherche de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), en fonction de leur âge (par exemple, 24 mois ou plus en ce qui concerne les bovins). Ils relèvent donc des dispositions présentes dans le règlement CE 999/2001 et dans la proposition d'Arrêté royal sus-mentionnée. Il est donc nécessaire d'assurer que ces cadavres soient analysés envers l'ESB et que la qualité des échantillons destinés au diagnostic soit suffisante. De plus, la pratique de l'autopsie en ferme, ou, plus généralement, en dehors d'un centre spécialisé en autopsie, doit respecter les normes en vigueur concernant les matériels à risque spécifiés (MRS).2. Législation en vigueurLe règlement européen 999/2001/CE, modifié en dernier lieu par le règlement 1494/2002/CE de la Commission du 21/8/2002 impose l'examen de toutes les carcasses de bovins âgés de plus de 24 mois collectées au clos d'équarrissage (annexe III, chapitre A, point 3.1.). L'arrêté royal du 16 mai 2001 modifié par celui du 18 mars 2002 et le règlement européen 1494/2002/CE de la Commission du 21/8/2002 fixent la liste des MRS. Chez les bovins âgés de plus de 12 mois, il s'agit du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, les amygdales, la colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres caudales, des apophyses transverses des vertèbres lombaires et thoraciques et les ailes du sacrum mais y compris les ganglions rachidiens et la moelle épinière. Chez les bovins de tous âges, il s'agit des intestins, du duodénum au rectum, et du mésentère (modification 1494/2002/CE). La liste des MRS a été établie sur la base de la pathogénie des EST et du statut épidémiologique du pays ou de la région d'origine ou de résidence de l'animal concerné. Il est nécessaire que les MRS soient enlevés et détruits d'une façon excluant tout risque pour la santé humaine ou animale.3. La problématique
La problématique liée aux autopsies pratiquées en ferme sur des cadavres de bovins âgés de plus de 24 mois peut être résumée en 3 questions demandant une réponse circonstanciée :
- la biosécurité est-elle assurée lors des autopsies en ferme (sécurité des personnes et des animaux, et absence de dissémination de MRS dans l'environnement) ?
- la pratique des autopsies réalisées en ferme ne diminue-t-elle pas la qualité de l'épidémiosurveillance des EST (par la perte du recrutement de tous les cadavres pour le test ESB) ?
- l'abandon des autopsies réalisées en ferme ne va-t-il pas diminuer la qualité du diagnostic vétérinaire dans l'espèce bovine et donc n'aura-t-il pas un impact défavorable sur la santé animale ?
3.1. Conséquences sur la biosécurité
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Bovins âgés de moins de 24 mois
A l'abattoir, les intestins et le mésentère sont retirés des bovins de tout âge et les autres MRS sont retirés des animaux âgés de plus de 12 mois. Autoriser l'autopsie des bovins de moins de 24 mois en ferme revient à permettre de toute façon la manipulation et le risque de dissémination des MRS qui sont normalement prélevés à l'abattoir. Si telle est la stratégie adoptée, il convient d'empêcher la dissection de la tête et de la colonne vertébrale ainsi que des amygdales. De plus, si l'autopsie des intestins reste autorisée, il y a lieu de la sécuriser en recommandant l'application de mesures structurelles en ferme (aire bétonnée qui peut être facilement nettoyée et désinfectée, récipient fermé pour recueillir les viscères en attente de leur transport au clos d'équarrissage). Des moyens de protection individuelle doivent également être recommandés. Une formation des vétérinaires doit être assurée (moyens de protection, protocole pour réaliser une bonne autopsie en gardant intacts les MRS).
Bovins âgés de plus de 24 mois
Il n'y a pas de données chiffrées fiables concernant le nombre d'autopsies réalisées en ferme (voir plus loin, le point qui concerne le besoin de quantification). D'un point de vue strictement biosécuritaire, interdire les autopsies en ferme est la solution qui donne le plus de garantie.
Il faut toutefois envisager une solution alternative, c'est-à-dire autoriser les autopsies en ferme, et en évaluer les risques. En ce qui concerne l'épidémiosurveillance, l'objectif est de recruter tous les cas pour lesquels une EST ne peut être exclue (pratiquement tous les cas nerveux) et de prévenir l'Inspecteur vétérinaire. Pour respecter cet objectif dans la pratique des autopsies en ferme, une autopsie sur un cas pour lequel une EST ne peut être exclue doit être interdite. Dans les autres cas, la biosécurité doit rester l'objectif principal à atteindre compte tenu de la classe d'âge (plus de 24 mois) à risque des animaux autopsiés. Il faut préconiser les mêmes mesures que celles proposées pour les bovins âgés de moins de 24 mois (voir paragraphe précédent) : empêcher la dissection de la tête et de la colonne vertébrale, sécuriser la dissection des intestins et du mésentère si celle-ci reste autorisée, avoir les moyens de protection adéquats et assurer la formation des vétérinaires et des éleveurs.Cet objectif est rencontré au mieux si les autopsies sécurisées sont pratiquées au sein d'un centre de prévention et de guidance vétérinaire ou d'une faculté de médecine vétérinaire. Dans ce cas, il faut émettre également des recommandations strictes en matière de stockage des cadavres, de MRS, de nettoyage et désinfection, de protection du personnel et du traitement des effluents.Dans l'hypothèse où les autopsies en ferme de bovins âgés de plus de 24 mois sont autorisées, il faut également mesurer les conséquences d'une inspection communautaire sur le statut de notre pays en ce qui concerne le risque géographique de l'ESB si, par malheur, une ou plusieurs autopsies sont réalisées hors protocole. Par ailleurs, du point de vue de la gestion et de la maîtrise des risques, contrôler un nombre limité de salles d'autopsie semble plus facile que contrôler un réseau de vétérinaires pratiquant des autopsies (plus grand nombre). La gestion de ces risques n'est toutefois pas du ressort du comité scientifique.
3.2. Conséquences sur l'épidémiosurveillance de l'ESB
Bovins âgés de moins de 24 mois
Compte tenu de la classe d'âge des animaux, l'impact des autopsies en ferme est minime, puisque seuls les cadavres de plus de 24 mois sont recrutés pour l'épidémiosurveillance.
Bovins âgés de plus de 24 mois
Les autopsies en ferme sur ce type d'animaux risquent de compromettre l'analyse ESB du tronc cérébral si celui-ci ne peut plus ou n'est pas prélevé dans de bonnes conditions. L'autopsie en ferme peut allonger le délai d'acheminement du cadavre au clos d'équarrissage si celle-ci n'est pas pratiquée rapidement. Ce problème n'est toutefois pas spécifique aux autopsies pratiquées en ferme. Il est en effet le même pour les cadavres à transporter directement au clos d'équarrissage.
3.3. Conséquences sur la qualité sanitaire des cheptels
Bovins âgés de moins de 24 mois
Chez les jeunes animaux (donc âgés de moins de 24 mois), le taux de mortalité est généralement plus élevé. Par ailleurs, les problèmes de groupe sont plus importants (diarrhée de veaux, grippes). L'établissement d'un diagnostic étiologique est de ce fait rendu souvent nécessaire. Dans ce cadre, le recours aux autopsies est d'une grande utilité. De plus, la pratique de l'autopsie est facilitée car ces jeunes animaux sont plus légers, ce qui lui confère une bonne qualité.
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Bovins âgés de plus de 24 mois
Chez les animaux adultes, le taux de mortalité est généralement moins élevé. Dans ce contexte, même si les autopsies en ferme sont interdites, le recours à une salle d'autopsie reste toujours possible. L'interdiction des autopsies en ferme n'améliore pas la qualité du prélèvement en vue d'un diagnostic complémentaire. En effet, le délai entre le prélèvement et la mort de l'animal est souvent plus long si le prélèvement est effectué en salle d'autopsie que s'il est réalisé en ferme, tôt après la mort. Par contre, l'autopsie en salle améliore la prise effective d'un prélèvement en vue d'une analyse complémentaire permettant de poser le diagnostic étiologique d'une maladie suspectée. La diminution du nombre d'autopsies d'animaux de cette classe d'âge pourrait être de nature à diminuer la qualité du diagnostic. De plus ces autopsies permettent aux vétérinaires praticiens de confirmer ou d'infirmer leurs diagnostics cliniques. Leur interdiction risque de diminuer globalement les performances des vétérinaires avec des répercussions sanitaires et économiques non négligeables.
4. Les besoins
4.1. Besoin de formation
La formation continuée des vétérinaires praticiens est primordiale pour la pratique d'autopsies sécurisées. Une formation des vétérinaires agréés destinée à apprendre comment prélever le tronc cérébral en ferme améliorerait la qualité du prélèvement pour l'épidémiosurveillance de l'ESB si cette pratique était autorisée avec tous les problèmes de logistique qu'elle poserait. Cette formation ne résoudrait toutefois pas, à elle seule, le problème de la manipulation et de la dissémination des MRS dans l'environnement, qui est également du ressort de l'exploitant. Dans ce cadre, 3 axes sont à privilégier : l'épidémiosurveillance clinique des EST (abordée sous un aspect collectif), la biosécurité (matériel, procédures, équipement, nettoyage et désinfection) et la qualité scientifique de l'autopsie. Le règlement européen 999/2001 (article 10) traite notamment de la formation des autres acteurs que le médecin vétérinaire et cet aspect ne doit donc pas être négligé. 4.2. Besoin d'infrastructure adaptée en ferme
Des mesures structurelles dans les exploitations bovines doivent être recommandées
pour des raisons de biosécurité lors de la pratique d'autopsie (aire bétonnée, container à déchets fermé et étanche, matériel de nettoyage et désinfection, vêtements propres à la ferme). Ces mesures sont également importantes pour maintenir le haut degré de qualification sanitaire du cheptel bovin belge.
4.3. Besoin de données quantitatives
Le nombre d'autopsies réalisées en ferme chez des bovins âgés de plus de 24 mois n'est actuellement pas connu avec précision. Les autopsies ne sont pas enregistrées dans une base de données centralisée.
5. Conclusion et avisEn conclusion, le comité scientifique émet l'avis suivant :
- considérant la prévalence relativement modérée de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) en Belgique, pays de risque géographique de classe 3 ;
- considérant le risque de dissémination de matériels à risque spécifiés (MRS) lors de la pratique de l'autopsie de bovins de tout âge, que l'autopsie soit pratiquée en ferme ou en salle d'autopsie, en ce qui concerne les intestins, du duodénum au rectum, et le mésentère, de bovins de 12 mois et plus en ce qui concerne le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, les amygdales, la colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres caudales, des apophyses transverses des vertèbres lombaires et thoraciques et des ailes du sacrum mais y compris les ganglions rachidiens et la moelle épinière ;
- considérant l'obligation que tous les cadavres de bovins âgés de plus de 24 mois soient testés envers l'ESB par test rapide ;
- considérant que les animaux morts ou abattus sans être destinés à la consommation humaine font partie d'une sous-population de bovins à risque d'ESB plus élevé que la sous-population de bovins abattus à l'abattoir et destinés à la consommation humaine ;
- considérant l'intérêt de l'autopsie pratiquée en ferme ou en salle d'autopsie pour la qualité sanitaire des cheptels ;Le comité scientifique estime que l'autopsie des cadavres de bovins de plus de 24 mois peut être autorisée en ferme et dans les salles d'autopsie, car elle contribue au maintien de la qualité sanitaire du cheptel en permettant au médecin vétérinaire de préciser les causes de maladies, à condition que les prescriptions suivantes soient observées pour respecter les règles de biosécurité (réduction du risque de dissémination de MRS) et pour assurer une épidémiosurveillance de qualité (recrutement des cadavres pour le diagnostic rapide de l'ESB ; prélèvement adéquat du tronc cérébral) :- lors de l'autopsie en ferme :
- maintenir l'interdiction de l'autopsie des cas pour lesquels une encéphalopathie spongiforme transmissible (EST) ne peut pas être exclue ;
- conserver l'intégrité de la tête entière et de la colonne vertébrale pour ne pas endommager le tronc cérébral et ne pas disperser de MRS ;
- conserver les moyens d'identification de l'animal adhérant au cadavre ;
- prévoir l'infrastructure suffisante en ferme pour l'isolement des cadavres, pour le stockage sécurisé des MRS avant leur enlèvement pour le clos d'équarrissage et pour réduire la dissémination de MRS lors de l'autopsie ;
- améliorer le transport des cadavres des fermes vers le clos d'équarrissage pour diminuer le délai pour permettre un diagnostic d'ESB de qualité ;
- prévoir des moyens de protection individuels pour réduire les risques de contamination des manipulateurs ;
- prévoir la formation des vétérinaires et éleveurs en matière de biosécurité et de détection clinique des cas suspects d'ESB ;
- prévoir la formation des vétérinaires à l'autopsie et à l'interprétation des observations d'autopsie ;
- lors de l'autopsie en salle (Centres de prévention et de guidance vétérinaire et facultés de médecine vétérinaire) :
- maintenir l'interdiction de l'autopsie des cas pour lesquels une EST ne peut être exclue ;
- prévoir l'infrastructure suffisante pour le stockage sécurisé des MRS avant leur enlèvement pour le clos d'équarrissage et pour réduire la dissémination de MRS lors de l'autopsie ;
- veiller à la mise en conformité des locaux, face à la législation en ce qui concerne le traitement des effluents de salles d'autopsie ;
- augmenter les capacités de stockage de cadavres des salles d'autopsie ;
- prévoir des moyens de protection individuels pour réduire les risques de contamination des manipulateurs ;
- prévoir la formation des vétérinaires, techniciens, ouvriers et étudiants en matière de biosécurité ;
- prévoir la formation des vétérinaires pour la manipulation des organes appartenant aux MRS et pour le prélèvement du tronc cérébral ;
- mettre en place une procédure sécurisée pour le transfert des échantillons vers un laboratoire agréé.Le comité scientifique désire aussi attirer l'attention sur les points suivants :
- l'avis concerne l'autopsie des bovins âgés de 24 mois et plus. Cependant, à l'abattoir, les MRS doivent être retirés chez les bovins à partir de l'âge de 12 mois et, en ce qui concerne les intestins et le mésentère, chez les bovins de tout âge. Les mesures de biosécurité préconisées ci-dessus devraient également être proposées pour les autopsies de bovins de moins de 24 mois, dans le respect de la législation sur les MRS ;
- l'avis concerne les bovins. Cependant, les petits ruminants, et principalement le mouton, sont également affectés par une EST, la tremblante (scrapie). Il serait souhaitable d'adapter les mesures préconisées ci-dessus aux autopsies de petits ruminants ;
- l'avis est motivé en regard des EST. Cependant, les mesures proposées apporteraient des améliorations dans le cadre du contrôle d'autres zoonoses et des maladies contagieuses des animaux à déclaration obligatoire ;
- l'avis repose sur une évaluation qualitative. L'enregistrement de toutes les autopsies réalisées est un élément indispensable à une évaluation quantitative des risques.
- Avis 2002/16 - Projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1995 concernant les aliments pour animaux destinés à une alimentation particulière.
Le comité scientifique donne un avis favorable au sujet du projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1995 concernant les aliments pour animaux destinés à une alimentation particulière.
- Avis 2002/17 - Projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 août 1998 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des Matières premières.
Le comité scientifique donne un avis favorable au sujet du projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 août 1998 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des Matières premières.
Avis 2002/18 - Projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 octobre 1998 concernant l'agréation et l'enregistrement des fabricants et des intermédiaires et l'autorisation des opérateurs et négociants dans le secteur de l'alimentation des animaux.
Le comité scientifique donne un avis favorable au sujet du projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 octobre 1998 concernant l'agréation et l'enregistrement des fabricants et des intermédiaires et l'autorisation des opérateurs et négociants dans le secteur de l'alimentation des animaux.
Avis 2002/19 - Projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 novembre 1998 concernant le contrôle officiel des substances destinées à l'alimentation des animaux et modifiant l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux.
Le comité scientifique donne un avis favorable au sujet du projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 novembre 1998 concernant le contrôle officiel des substances destinées à l'alimentation des animaux et modifiant l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux.
Le comité scientifique demande à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire de tenir compte des remarques formulées.
Avis 2002/20 - Projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif à l'agrément et aux conditions d'installation des abattoirs et d'autres établissements.
Le comité scientifique donne un avis favorable au sujet du projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif à l'agrément et aux conditions d'installation des abattoirs et d'autres établissements.
Avis 2002/21- Analyse du rapport annuel banque de données ESB (2001).
Le comité scientifique désire souligner le caractère exemplaire du travail accompli. La Belgique a été pionnière dans l'établissement de la surveillance épidémiologique active de l'ESB par les tests rapides. Cette surveillance repose sur une banque de données ayant pour objectif premier d'être un outil d'aide à la gestion. Le comité scientifique, après lecture du rapport annuel, fait part des éléments suivants, destinés à améliorer le fonctionnement de la banque de données et la rédaction du prochain rapport annuel:- Les auteurs doivent se concentrer sur la description de la base de données et les données récoltées, plutôt que de rédiger une très longue introduction;
- Le rapport ne donne pas une description précise de la base de données (logiciel utilisé, architecture, champs);
- La liste des liens établis entre la banque de données ESB 2001 et d'autres bases de données existantes n'est pas présentée (par exemple, Sanitel) ;
- Le rapport ne mentionne pas les variations du cut-off des premiers mois de l'année 2001 et la procédure menée par BioRad et les autorités belges pour le stabiliser;
- L'enregistrement de l'identification des bovins testés dans la base de données est réalisé selon une procédure manuelle d'encodage. Des erreurs sont dès lors inévitables. Des améliorations sont souhaitables comme la lecture optique des passeports et l'utilisation de terminaux Sanitel dans tous les abattoirs du pays. Dans l'attente de la mise en place de ces dispositions, une procédure de rappel des identifications erronées à destination des abattoirs devrait être mise en place. Une partie des données manquantes pourrait également être récupérée telle que l'identification de l'abattoir où le prélèvement a été réalisé. En effet, tenant compte de l'identification complète des bovins prélevés, une requête dans Sanitel permettrait de connaître l'identification de l'abattoir de destination;
- Il est regretté que le rapport ne contienne pas de conclusion, sous forme de critique constructive sur les points forts et les points faibles de la banque de données, ni de recommandations qui auraient pu aboutir à des propositions d'amélioration pour l'année 2002;
- Une exploitation épidémiologique et biostatistique de la base de données ESB au sein même des structures de l'AFSCA est vivement recommandée. Cette exploitation interne des données disponibles doit rester compatible avec le développement de collaborations avec des partenaires extérieurs pour des études plus spécifiques (universités et/ou centres de recherches).
Avis 2002/22 - Procédure rapide de demande d'avis du comité scientifique de l'Agence pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
Préambule
L'Administrateur délégué de l'AFSCA a demandé au comité scientifique d'envisager la possibilité de consulter d'initiative le groupe de travail sur les EST. Pour ce faire, une procédure de demande d'avis, qualifiée de " rapide ", est présentée dans ce document.
Il faut, au préalable, et pour respecter le règlement du comité scientifique, que la composition du groupe de travail soit approuvée par le comité scientifique. Le même groupe de travail est convoqué dans le cadre de la procédure rapide de demande d'avis. Le rapporteur du groupe de travail et son suppléant sont membres du comité scientifique.
La procédure rapide doit rester une procédure exceptionnelle. Elle doit être restreinte aux aspects scientifiques du dossier traité.Demande d'avis
Une demande d'avis motivée émane de l'Administrateur délégué, qui justifie son caractère rapide, et est envoyée au Président du comité scientifique.
Le secrétariat scientifique avertit le rapporteur ou son suppléant et fixe avec lui la date, l'heure et le lieu de la réunion du groupe de travail.Avis provisoire confidentiel
Après la réunion du groupe de travail, un procès-verbal est rédigé par le rapporteur ou son suppléant et un autre membre du groupe de travail. Ce procès-verbal contient l'avis provisoire. Le secrétaire scientifique du groupe de travail, ou le rapporteur en son absence, envoie l'avis provisoire au secrétariat scientifique qui le transmet au Président du comité scientifique.
Le Président du comité scientifique transmet l'avis provisoire à l'Administrateur délégué et au membres du comité scientifique. A ce stade, l'avis provisoire est confidentiel.Avis définitif
Le rapporteur rédige l'avis définitif en tenant compte d'éventuelles modifications proposées par les membres du comité scientifique.
L'avis définitif est approuvé au cours de la première séance du comité scientifique qui suit l'envoi de l'avis provisoire à l'Administrateur délégué.
L'avis définitif est publié.La procédure rapide est soumise à une évaluation régulière par le comité scientifique.
Avis 2002/23 - Projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux.
Le comité scientifique livre un avis favorable à la proposition d'arrêté royal. Sa justification est tout à fait fondée et ne met nullement en péril la sécurité des consommateurs. Le comité souhaite cependant que les articles 2, 3 et 4 soient reformulés de façon à ce qu'il soit clair que l'étiquetage ne puisse porter que sur les organismes génétiquement modifiés autorisés, comme stipulé dans le rapport du groupe de travail joint en annexe. Par ailleurs, il demande que les remarques complémentaires émises par les membres du comité soient autant que possible prises en compte.Annexe : Rapport du groupe de travail.Groupe de travail : G. BERBEN (rapporteur)
W. MOENS (Institut scientifique de Santé publique - Conseil de Biosécurité),
D. STANDAERT (SPF Santé Publique - expert de l'administration expliquant la portée de la proposition)
Le groupe de travail s'est réuni le jeudi 24 octobre de 10h00 à 11h45 à l'ISSP. Les points et articles repris ci-après ont été discutés et le rapport fournit des propositions concrètes de modification.
1. Considérations
Texte de l'A.R. : " Considérant que ces contaminations accidentelles ou techniquement inévitables par des organismes génétiquement modifiés conduisent à des erreurs d'étiquetage et par conséquent …"
Le terme " erreur d'étiquetage " est excessif, l'étiquetage effectué selon les règles prescrites ne peut être qualifié d'erroné. On propose de modifier le texte par :
" Considérant que ces contaminations accidentelles ou techniquement inévitables par des organismes génétiquement modifiés conduisent à un d'étiquetage sans nuances et par conséquent…".
Texte de l'A.R. : " Considérant dès lors qu'il est nécessaire d'établir immédiatement une valeur seuil, sous la forme d'un pourcentage, pour la présence accidentelle ou techniquement inévitable d'organismes génétiquement modifiés dans… "
Modification proposée : " Considérant dès lors qu'il est nécessaire d'établir immédiatement une valeur seuil, sous la forme d'un pourcentage, pour la présence accidentelle ou techniquement inévitable d'organismes génétiquement modifiés autorisés dans… "2. Article 1erAucune modification3. Article 2Il est proposé d'étendre la portée de l'AR aux dérivés des OGM et de reformuler le texte des articles 2, 3 et 4 de façon à éviter que par le simple étiquetage on puisse permettre la présence d'OGM non autorisés.
Les modifications portent sur le texte original que voici :
" VIII. DISPOSITIONS CONCERNANT L'ETIQUETAGE DES MATIERES PREMIERES POUR ALIMENTS DES ANIMAUX CONSTITUES D'ORGANISMES GENETIQUEMENT MODIFIES OU QUI EN CONTIENNENT .
" L'étiquetage des matières premières pour aliments des animaux contenant des organismes génétiquement modifiés doit porter une des mentions suivantes : " contient des organismes génétiquement modifiés " ou " composé d'organismes génétiquement modifiés " à moins que :
- la présence d'organismes génétiquement modifiés ne résulte d'une contamination accidentelle ou techniquement inévitable par des organismes génétiquement modifiés autorisés conformément à la directive 2001/18/CE et,
- la teneur en ces organismes génétiquement modifiés ne dépasse pas la valeur seuil de 1% en poids.
La proposition de modification est la suivante :
" VIII. DISPOSITIONS CONCERNANT L'ETIQUETAGE DES MATIERES PREMIERES POUR ALIMENTS DES ANIMAUX CONTENANT OU CONSTITUES D'ORGANISMES GENETIQUEMENT MODIFIES OU QUI EN DERIVENT .
" L'étiquetage des matières premières pour aliments des animaux contenant des organismes génétiquement modifiés autorisés, conformément à la directive 2001/18/CE, doit porter une des mentions suivantes : " contient ou est dérivé d'organismes génétiquement modifiés " ou " composé d'organismes génétiquement modifiés " à moins que :
- la présence en question ne résulte d'une contamination accidentelle ou techniquement inévitable et,
- la teneur en ces organismes génétiquement modifiés ou leurs dérivés ne dépasse pas la valeur seuil de 1% en poids.
Dans la version néerlandaise changer " overschrijd " en " overschrijdt " (dernière ligne avant l'article 3).4. Article 3Les modifications portent sur le texte original que voici :
" 4. L'étiquetage des prémélanges contenant des organismes génétiquement modifiés doit porter la mention suivante : " Contient des organismes génétiquement modifiés ", à moins que :
- la présence d'organismes génétiquement modifiés ne résulte d'une contamination accidentelle ou techniquement inévitable par des organismes génétiquement modifiés autorisés conformément à la directive 2001/18/CE et,
- la teneur en ces organismes génétiquement modifiés ne dépasse pas la valeur seuil de 1% en poids par matière première pour aliment des animaux concernée.
La proposition de modification est la suivante :
" 4. L'étiquetage des prémélanges contenant des organismes génétiquement modifiés autorisés, conformément à la directive 2001/18/CE, doit porter la mention suivante : " Contient ou est dérivé d'organismes génétiquement modifiés ", à moins que :
- la présence en question ne résulte d'une contamination accidentelle ou techniquement inévitable et,
- la teneur en ces organismes génétiquement modifiés ou leurs dérivés ne dépasse pas la valeur seuil de 1% en poids par matière première concernée du prémélange.5. Article 4Les modifications portent sur le texte original que voici :
" 4.3. L'étiquetage des aliments composés contenant des organismes génétiquement modifiés doit porter la mention suivante : " contient des organismes génétiquement modifiés ", à moins que :
- la présence d'organismes génétiquement modifiés ne résulte d'une contamination accidentelle ou techniquement inévitable par des organismes génétiquement modifiés autorisés conformément à la directive 2001/18/CE et,
- la teneur en ces organismes génétiquement modifiés ne dépasse pas la valeur seuil de 1% en poids par matière première pour aliment des animaux concernée.
La proposition de modification est la suivante :
" 4.3. L'étiquetage des aliments composés contenant des organismes génétiquement modifiés autorisés, conformément à la directive 2001/18/CE, doit porter la mention suivante : " contient ou est dérivé d'organismes génétiquement modifiés ", à moins que :
- la présence en question ne résulte d'une contamination accidentelle ou techniquement inévitable et,
- la teneur en ces organismes génétiquement modifiés ou leurs dérivés ne dépasse pas la valeur seuil de 1% en poids par matière première concernée de l'aliment composé.
- Avis 2002/25 - Volet 1 : Utilisation des sous-produits animaux dans la fabrication d'engrais organiques.
Depuis l’avis émis sur le dossier 2001/31 concernant un premier projet d’arrêté royal portant sur la modification de l’A.R. du 7 janvier 1998 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture, il y a eu publication du règlement européen 1774/2002 au Journal officiel du 3 octobre 2002. Ce règlement a trait aux règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine. Dans ce règlement les sous-produits animaux sont subdivisés en trois catégories allant de 1 à 3. La catégorie 1 présente le plus de risque en regard des EST (Encéphalopathie spongiforme bovine). La dernière modification de l’arrêté royal prend en compte ce règlement européen tout en introduisant, conformément à l’article 35 de ce même règlement, des règles nationales plus restrictives. En effet, les exigences reprises dans une reformulation d’une partie de l’annexe I assortie d’une nouvelle annexe III de l’A.R. limitent l’emploi de sous-produits d’origine animale susceptibles d’être critiques pour une valorisation en agriculture comme engrais organiques aux seuls produits de catégorie 3 assortis d’exigences spécifiques en matière d’hygiène (il s’agit le plus souvent d’une exigence de traitement thermique selon des méthodes pouvant varier en fonction de la nature du produit valorisé comme engrais). Le Comité scientifique est d’avis que cela offre des garanties suffisantes de sécurité face aux risques de dissémination des EST. Les seuls produits de catégorie 2 autorisés comme engrais ou amendements sont le guano, le fumier séché et le lombricompost de fumier. Le Comité attire toutefois l’attention sur le fait que certains autres sous-produits de catégorie 2 qui, dans la formulation actuelle de l’A.R. demeurent proscrits, pourraient par la suite aussi être valorisés comme engrais organiques pour autant que des garanties suffisantes de sécurité tant au sujet de leur origine que des traitements subis puissent être fournis.
- Avis 2002/25 - Volet 2 : Valorisation agricole des boues d'épuration de deux entreprises de production de gélatine.
Préambule.
Dans son avis 2001/41, le Comité scientifique a estimé préférable d’interdire la valorisation agricole de boues de gélatineries en considérant que la provenance exacte des os de bovins était incertaine.
L'Administrateur délégué de l’AFSCA a demandé une enquête sur ce point aux services chargés de l’inspection de ces entreprises. Il en a découlé un rapport aboutissant à la conclusion que, pour les deux gélatineries concernées, les matières premières employées ne présenteraient pas de risque significatif au regard des EST (Encéphalopathies spongiformes transmissibles) et que, dès lors, les boues pourraient être utilisées en agriculture. Sur base de ce rapport, l’autorisation de valoriser les boues de gélatineries est pour l’instant maintenue. Néanmoins, l’administration demande au Comité scientifique :A. de confirmer les conclusions de l'enquête, à savoir que :
1. Une première firme productrice de gélatine aboutit lors de son processus industriel à la production de boues de gélatineries à partir de matières premières d'origine non bovine et ces matières premières peuvent être décrites comme relevant de la catégorie 3 (voir doc. 12648/00 – Com (2000) 574 final), si bien que pour ce qui concerne l'ESB, ces boues peuvent être valorisées comme amendement de sol.
2. Une seconde firme productrice de gélatine génère aussi comme sous-produit des boues de gélatineries dont 60% issus de matières premières d'origine non bovine, et 40% de matières premières d'origine bovine. 75% de ces dernières proviennent de pays de cat. I ou II (liste GBR), et 15% proviennent de France et contiennent des poudres d'os, avec un document d'accompagnement certifiant l'absence de MRS (matières premières de cat. 3).
Tenant compte de ces constatations, un avis favorable peut être donné, pour ce qui concerne l'ESB, en vue de la valorisation de ces boues en tant qu’amendement de sol selon les prescriptions antérieures (Pas d'usage sur prairies).
Note : le doc. 12648/00 – Com (2000) 574 final est le document précurseur du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du ConseilB. de l'informer de manière précise sur les circonstances dans lesquelles les boues issues de ces entreprises sont susceptibles de présenter un risque de dissémination des agents d'EST
Avis.
Du rapport commandé aux services d’inspection, on peut déduire qu’au moins une des deux firmes à la volonté d’abandonner l’emploi d’os de bovins mais qu’elle disposait encore au moment de la rédaction du rapport d’un stock d’os de ce type. L’autre firme emploie toujours une certaine proportion d’os d’origine bovine. Les deux firmes mettraient en place un autocontrôle pour arriver à déceler la présence de matières d’origine bovine mais aucun détail à ce sujet n’est fourni.
Supprimer des os provenant de ruminants en général est une façon certainement valable de limiter le risque de dissémination des EST. Toutefois comme le signale le rapport, lorsque des os d’origine bovine sont livrés, ils le sont avec des certificats vétérinaires attestant qu’ils proviennent d’animaux sains. A cet égard le Comité scientifique attire l’attention sur le fait que la validité des certificats doit tenir compte du niveau d'épidémiosurveillance et de police sanitaire du pays d'origine, en se basant notamment sur le classement européen du pays selon le risque géographique d'EST.
- Avis 2002/25 - Volet 3 : Amendement du Parlement européen au projet de règlement du Parlement européen et du conseil établissant des règles applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.
Préambule.
Sur base d’un avis du CERVA, il a été décidé en juillet 2002 d’interdire toute valorisation agricole des boues d’épuration provenant d’abattoirs ou d’ateliers de découpe de bovins où sont manipulés des MRS (matériaux à risque spécifié) à l’état frais. Des dérogations ont cependant été délivrées pour la valorisation de matières sans risque lorsque les entreprises ont pu démontrer qu’elles disposaient d’un circuit d’élimination des MRS ainsi que d’une capacité de stockage séparant bien les matières.
Compte tenu d’un amendement proposé par le parlement européen, et accepté par la Commission, sur le règlement du Parlement européen et du conseil établissant des règles applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, les boues issues d’établissements transformant les sous-produits de catégorie 1 (au risque le plus élevé) sont elles-mêmes à classer en catégorie 1 sauf si ces matières ne contiennent pas les MRS ou parties de telles matières. Il est demandé au Comité scientifique s'il estime que des systèmes permettent actuellement dans de tels abattoirs d'assurer l'absence de MRS dans les boues d'épuration et, le cas échéant, si l'efficacité de tels systèmes est contrôlable.Avis.
Le Comité scientifique estime qu’en respectant la législation communautaire on dispose de systèmes limitant à un risque acceptable, sur base des connaissances actuelles, le passage de MRS dans les boues d’épuration résultant du traitement des eaux résiduaires d’établissements manipulant des sous-produits de catégorie 1. Il n’existe cependant en ce moment aucun système analytique permettant de s’assurer de l’absence de matériaux dérivés de MRS dans des boues d’épuration. Il est dès lors souhaitable de développer des recherches complémentaires concernant ces outils analytiques, de même que concernant l'évaluation de l'effet du traitement des eaux résiduaires sur les agents des encéphalopathies spongiformes transmissibles.
Rappelons que le règlement européen 1774/2002 spécifie en son article 4, paragraphe 1d, que relèvent de la catégorie 1 « toutes les matières d’origine animale recueillies lors du traitement des eaux résiduaires des usines de transformation de catégorie 1 et d’autres locaux où sont enlevés les MRS, notamment les déchets de dégrillage, les déchets de dessablage, les mélanges de graisses et d’huiles, les boues ainsi que les matières provenant des égouts de ces installations, sauf si ces matières ne contiennent aucun MRS ni des parties de ce matériel ».
Le principe selon lequel ces déchets pourraient ne pas relever de la catégorie 1, en cas de bonne séparation, y est donc reconnu.
Par ailleurs, le règlement européen 808/2003 prévoit dans son annexe, un chapitre IX supplémentaire destiné au règlement 1774/2002, lequel stipule que les usines de transformation de catégorie 1 et d’autres locaux où sont enlevés les MRS, doivent prévoir un prétraitement des eaux résiduaires pour recueillir ou retenir les matières d’origine animale. Il s’agit d’un filtrage au travers de mailles n’excédant pas 6 mm sans qu’aucun broyage, ni aucune macération préalable ne soient autorisés. Les matières ainsi retenues relèvent, selon les cas, de la catégorie 1 ou 2 alors que les eaux résiduaires ayant subi le prétraitement ont le même statut que celles émanant d’établissements recevant uniquement des matières de catégorie 3 et sont à traiter conformément à la législation communautaire pertinente. Les boues d’épuration provenant de telles eaux résiduaires ayant subi un prétraitement entrent donc dans la catégorie 3 et doivent être traitées selon les règles en vigueur pour cette catégorie.
Il importe donc de veiller à ce que le prétraitement préconisé soit bien réalisé, ce qui implique, entre autres, que dans la gestion des déchets, l’entretien de ces systèmes de filtrage soit bien pris en compte.
Avis 2002/26 - Projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 mars 1997 organisant la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles des ruminants.
Le projet d'Arrêté Royal est une modification de celui qui a déjà été examiné par le comité scientifique de l'AFSCA dont l'avis n°2001/47 a été rendu le 22 février 2002. Les modifications introduites dans ce projet ont pour objet de renvoyer au règlement européen 999/2001 et à ses adaptations successives. Le comité scientifique a examiné les implications que ces modifications peuvent avoir sur l'épidémiosurveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) des ruminants domestiques, c'est-à-dire l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et la tremblante des ovins et caprins.Article 2 : libéralisation des tests de dépistage des ESTLa libéralisation des tests de dépistage des EST des ruminants est une obligation européenne, pour autant que le test soit agréé par la Commission européenne.
Le texte de l'article 2 devrait être légèrement modifié : remplacer les mentions " d'un test de dépistage agréé " par les mentions " de tests de dépistage agréés ".
Le comité scientifique insiste sur l'importance du contrôle de qualité des méthodes de diagnostic réalisées dans les laboratoires agréés. Bien que la surveillance ne puisse être effectuée qu'au moyen de l'un ou de plusieurs tests choisis exclusivement parmi ceux agréés par le règlement européen, il faut cependant éviter, en Belgique, une multiplication excessive des méthodes autorisées et donc une situation dans laquelle le laboratoire national de référence (CERVA-CODA) ne soit pas en mesure de vérifier toutes les méthodes de diagnostic des EST utilisées dans les laboratoires de diagnostic. Article 6 : enquête épidémiologique et mesures à prendre en cas d'existence confirmée d'EST chez un ruminantLes dispositions à prendre pour l'enquête épidémiologique et les mesures à prendre en cas de confirmation d'EST chez un ruminant sont précisées dans l'annexe VII du règlement européen 999/2001. L'article 6 renvoie à ce règlement européen.Le comité scientifique désire mettre en évidence les points suivants :
- le règlement européen n'impose plus la destruction des ovules et embryons de l'espèce bovine. Cette modification se justifie à la lumière des connaissances scientifiques actuelles ;
- le règlement européen stipule dans l'annexe VII : " en cas de confirmation de l'ESB chez un bovin, la mise à mort et la destruction complète des individus de l'espèce bovine identifiée par l'enquête… ". Cela signifie que la mise à mort et la destruction des autres ruminants, principalement des ovins et des caprins, présents dans l'exploitation n'est plus prévue. Considérant les risques de transmission de l'ESB aux autres ruminants, le comité scientifique estime qu'il ne faut pas modifier la politique d'abattage en ce qui concerne les autres ruminants lorsqu'un cas d'ESB est détecté chez un bovin. Il recommande donc de continuer à mettre à mort les autres ruminants présents sur l'exploitation où un cas d'ESB a été confirmé chez un bovin.
- Le comité scientifique désire être informé si une nouvelle version du règlement européen modifiait l'effectif des bovins à mettre à mort lorsqu'un cas d'ESB est confirmé chez un bovin.
- Le règlement européen stipule dans l'annexe VII que les mesures d'abattage des parents et derniers descendants, des animaux de la cohorte à laquelle appartient l'animal chez lequel la maladie a été confirmée, de tous les autres ovins et caprins présents dans l'exploitation, ne sont d'application que lors de confirmation d'ESB chez un ovin ou un caprin. En l'absence de tests permettant de confirmer rapidement l'ESB chez un ovin ou un caprin, le comité scientifique recommande de continuer à procéder à la mise à mort de tous les ovins ou caprins, selon l'enquête épidémiologique visée au point 1b) tirets deux à quatre, de l'annexe VII du règlement européen 999/2001, lorsqu'un cas d'EST est confirmé chez un ovin ou un caprin ;
- La modification suivante est proposée pour ne pas restreindre au seul encéphale les examens réglementaires effectués pour confirmer une EST chez un ruminant :
- art. 10, deuxième ligne : supprimer " de l'encéphale " dans le texte en français et remplacer " hersenonderzoek " par " onderzoek " dans le texte en néerlandais ;
- art. 10, 3° : supprimer " de l'encéphale " dans le texte en français et remplacer " hersenonderzoek " par " onderzoek " dans le texte en néerlandais.En conclusion, le comité scientifique recommande :· d'assurer au laboratoire national de référence les moyens de contrôler la qualité des tests de diagnostic des EST, en ne multipliant pas de manière excessive le nombre des méthodes autorisées ;
· d'exclure les ovules et les embryons des éléments à détruire en cas de confirmation d'ESB chez un bovin ;
· de continuer à mettre à mort les autres ruminants présents sur l'exploitation où un cas d'ESB a été confirmé chez un bovin ;
· de continuer à procéder à la mise à mort de tous les ovins ou caprins, lorsqu'un cas d'EST est confirmé chez un ovin ou un caprin.
- Avis 2002/27 – Projet de Loi Programme 2002 concernant :
- Modifications de la loi du 4 février 2000 créant l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, modifiée par la loi du 13 juillet 2001.
- Modifications de l’arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, modifié par les lois des 19 juillet et 30 décembre 2001.
- Gestion des Fonds budgétaires visés aux rubriques 31-1, 31-2 et 31-4 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
- Modifications de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
- Modification de la loi du 17 mars 1993 relative à la création d’un Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux.
- Modification de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d’un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux.
- Modifications de l’arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
Le comité scientifique donne un avis favorable au sujet du projet de Loi Programme 2002 concernant :
- Modifications de la loi du 4 février 2000 créant l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, modifiée par la loi du 13 juillet 2001.
- Modifications de l’arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, modifié par les lois des 19 juillet et 30 décembre 2001.
- Gestion des Fonds budgétaires visés aux rubriques 31-1, 31-2 et 31-4 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
- Modifications de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
- Modification de la loi du 17 mars 1993 relative à la création d’un Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux.
- Modification de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d’un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux.
- Modifications de l’arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
Avis 2002/29 - Valeurs limites dans les aliments composés pour les résidus d'additifs et de médicaments vétérinaires résultant de contaminations croisées.
Sur base du dossier fourni, le Comité scientifique émet un avis négatif au sujet de la fixation de valeurs limites dans les aliments composés pour les résidus d'additifs et de médicaments vétérinaires résultant de contaminations croisées.
Les réponses apportées aux questions du Comité scientifique sont insuffisamment précises et correctes.
Les points du dossier qui sont considérés comme inacceptables ou insuffisamment développés sont les suivants :1) La démonstration de la nature inévitable de la contamination croisée n'a pas été faite. Dans le cas de substances interdites en Belgique et utilisées dans la fabrication d'aliments exclusivement destinés à l'exportation, le respect d'exigences strictes au niveau de la production permet de maîtriser la contamination croisée. De cette façon, les niveaux de ces substances interdites peuvent être maintenus en dessous de la limite de quantification dans les fabrications suivantes.2) En ce qui concerne la contamination croisée, par des résidus d'additifs ou de médicaments vétérinaires, d'aliments destinés à la même espèce animale:
- la notion de 'facteur multiplicatif', par laquelle une valeur limite de 15% est mise en relation avec un niveau de 5% pour la contamination croisée liée à l'installation, doit être plus largement expliquée et documentée.
- l'influence du volume de production sur le niveau de la contamination croisée et le caractère représentatif des volumes produits dans les essais réalisés en entreprises devraient être documentés. On peut en effet considérer que la contamination survient surtout en début de production et que donc la concentration de la substance contaminant le lot en cours de production sera d'autant plus élevée que celui-ci est petit.3) En ce qui concerne la contamination croisée, par des résidus d'additifs ou de médicaments vétérinaires, d'aliments destinés à une autre espèce animale:
- la méthode proposée pour établir des valeurs limites n'est pas acceptable.
Il est en effet scientifiquement incorrect d'élaborer, à partir de la LMR en vigueur pour une substance donnée dans des denrées alimentaires issues d'une espèce animale donnée, des valeurs seuils applicables à cette substance dans les aliments destinés à une autre espèce animale. Les méthodes utilisées par les organisations internationales pour établir un lien entre les teneurs en substances étrangères dans les aliments destinés à une espèce animale et leurs résidus dans les denrées alimentaires issues de cette espèce reposent en outre sur des études de la cinétique et du métabolisme de ces substances dans cette espèce.
- l'acceptation de la présence de ces substances dans les aliments destinés à une autre espèce animale peut conduire à la présence de résidus de ces substances dans les denrées alimentaires produites à partir de ces animaux, ce qui placerait celles-ci en situation de non conformité par rapport au règlement européen 2377/90, et poserait éventuellement un problème de santé publique. Le Comité estime qu'il n'est pas compétent pour apporter un fondement juridique pour tolérer de tels résidus.
- Avis 2002/30 - Projet d'arrêté royal établissant des prescriptions pour la détermination des teneurs en dioxines et en PCB de type dioxine dans les aliments des animaux.
Le comité scientifique donne un avis favorable au sujet du projet d'arrêté royal établissant des prescriptions pour la détermination des teneurs en dioxines et en PCB de type dioxine dans les aliments des animaux.
- Avis 2002/32 - Projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 décembre 1994 relatif à la production et à la mise sur le marché du lait de consommation et des produits à base de lait.
Enoncé du problème
Le projet d'AR vise deux objectifs :
1. l'alignement des normes pour les produits fermiers au niveau de la directive
92/46/CEE en
• étendant le champ d'application de l'AR du 15.12.1994 à tous les établissements laitiers, y compris ceux qui ne réalisent que des ventes directes (art.1)
• abrogeant l'AR du 3.9.2000 fixant les normes pour les produits laitiers vendus directement au consommateur final (art. 3).
2. l'application automatique des normes européennes en matière de résidus en faisant référence au Règlement (CEE) n° 2377/90 (art. 2). Ceci permet de ne pas devoir modifier l'AR chaque fois que le règlement est modifié.
La Directive 92/46/CEE: définit les normes pour tous les produits laitiers (notamment fermiers) qui ne sont pas vendus directement au consommateur. Ces normes ont été transposées dans l'AR du 15.12.1994. Elles sont applicables aux fermes qui vendent une partie ou la totalité de leurs produits via des tiers.
L'AR du 3.9.2000 définit au niveau national les normes pour les produits laitiers fermiers vendus directement au consommateur. Ces normes ne sont applicables qu'aux fermes qui vendent tous leurs produits directement au consommateur. Ces normes sont généralement plus sévères que celles de la directive. On a accepté des normes plus sévères parce qu'il s'agit surtout de produits à base de lait cru et que la diversité de l’origine des achats est plus faible que dans la distribution (un risque cumulé élevé). Une ferme qui pratique uniquement des ventes directes peut demander et obtenir un agrément de la CE et entre alors dans le 1er groupe.
Dans la pratique, la diversité des normes qui existent pour les mêmes produits en fonction du canal de commercialisation est une source de confusion et de difficultés. C'est pourquoi on propose de faire entrer tous les produits laitiers fermiers dans le champ d'application de la directive. Ce qui signifie que pour les ventes directes, les normes de l'AR du 3.9.2000 sont remplacées par celles de l'AR du 15.12.1994. Par conséquent, il n'y aurait plus de normes pour les coliformes dans le lait cru, pour Escherichia coli dans le lait cru et le beurre et pour Staphylococcus dans le beurre et le yaourt.
Avis
Le comité scientifique est d'accord avec l'application automatique des limites maximales en résidus de médicaments vétérinaires en renvoyant au règlement (CEE) n° 2377/90 (art. 2). De la même façon, il serait logique de renvoyer également de façon automatique aux normes belges concernant les résidus de pesticides. L'arrêté royal du 13 mars 2000 comporte en effet un certain nombre de limites maximales en résidus de pesticides applicables au lait.
Le comité scientifique est d'accord avec le principe de normes uniformes pour divers produits laitiers indépendamment du canal de distribution (vente directe aux consommateurs ou vente via tiers). Le comité a quelques remarques à formuler :
1. L'article 1 dit, en remplacement de l'article 2 de l'AR du 15.12.1994: ‘Le présent arrêté est applicable à la production et à la mise sur le marché du lait de consommation, du lait destiné à la fabrication de produits à base de lait et de produits à base de lait destinés à la consommation humaine et qui sont fabriqués dans un établissement laitier agréé'.
Cet article étend, en effet, le groupe cible de l'AR du 15.12.1994 aux producteurs à la ferme de produits laitiers transformés qui sont des établissements laitiers agréés aux termes de l'AR du 17.09.2000. Il existe toutefois des fermes qui vendent directement aux consommateurs du lait cru non préemballé, et qui ne sont pas agréées. Par conséquent, le lait cru vendu dans ces fermes n'entre pas dans le champ d'application de la nouvelle directive. Le comité propose de ne pas limiter le nouvel AR aux produits laitiers qui sont produits dans des établissements laitiers agréés, mais d'englober tout le lait et tous les produits laitiers vendus directement au consommateur.
2. Comme le lait cru vendu comme lait de consommation inclut un risque de contamination microbiologique, on propose d'adopter dans le nouvel AR la norme pour Escherichia coli (< 103 par ml) telle que fixée dans l'AR du 3.9.2000 (annexe A de l'AR du 15.12.1994). Escherichia coli est, dans ce cas, utilisé comme indicateur de la contamination fécale du lait cru. On propose également de reprendre l'absence de Listeria monocytogenes dans 1 g (mentionnée à l'annexe D de l'AR du 15.12.1994 pour les autres produits) dans l'annexe A du même AR pour les critères microbiologiques pour le lait de consommation.
3. En raison du risque de contamination microbiologique via le lait cru de bufflonne, de chèvre et de brebis (annexe B de l'AR du 15.12.1994), on propose d'étendre les critères pour le lait cru (sans autre traitement thermique) à l'absence de pathogènes (absence de Salmonella dans 25 g, n=5, c=0; absence de Listeria monocytogenes dans 1 g et absence d'autres micro-organismes pathogènes et de toxines en quantités propres à affecter la santé du consommateur) et à une norme pour E. coli (< 10³ par ml), comme elle existe également pour le lait cru de vache à l'annexe 1 du même AR.
4. On conseille d'adapter l'AR du 15.12.1994 de telle façon que le lait et les produits laitiers à base de lait d'autres animaux (par ex. le lait de jument) doivent aussi répondre aux mêmes critères de qualité.
5. Etant donné que la norme de l'AR du 15.12.1994 vaut pour tous les produits laitiers produits, y compris les produits fermiers, nous conseillerions d'intégrer dans l'annexe D de l'AR une norme pour Staphylococcus aureus dans le beurre. Cela donne une indication de l'hygiène pendant la production. Nous proposons, sur base de la norme actuelle de l'AR du 3.9.2000 : m=10², M=10³, n=5, c=2.Remarque
A l'annexe A de l'AR du 15.12.1994, on réclame pour le lait pasteurisé l'absence de germes pathogènes dans 25 g. Le comité scientifique fait remarquer que par son caractère général, la fixation d'une telle norme peut entraîner un manque de cohérence dans son application. Du fait que des spores pathogènes de Bacillus cereus, par ex., survivent à la pasteurisation du lait, un pourcentage assez élevé des échantillons de lait pasteurisé peuvent être positifs et, à ce titre, ne pas répondre à la disposition législative. Une étude effectuée en 2001 dans le cadre du monitoring du "Fonds de la Sécurité alimentaire, de la protection de la Santé publique et de l'Environnement" a démontré que 29% du lait pasteurisé belge contenait des B. cereus à la date de péremption après conservation à température de réfrigération. Dans 27 % des échantillons, il s'agissait d'une contamination par < 50 B. cereus par ml, 2 % seulement des échantillons contenaient > 3000 germes. Quoique la présence d'un faible nombre de germes de B. cereus n'inclue pas de danger direct pour la santé publique, ces produits peuvent également être déclarés impropres par une application stricte de la législation.
De ce fait, le comité préfère proposer des critères plus spécifiques, à savoir: absence de bactéries pathogènes non sporulantes et le critère m=10, M=102, n=5, c=1 pour les bactéries pathogènes sporulantes Bacillus cereus, Clostridium perfringens…
- Avis 2002/33 - Projet d' arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 novembre 2001 confiant à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire des missions complémentaires.
Le comité scientifique donne un avis favorable au sujet du projet d' arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 novembre 2001 confiant à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire des missions complémentaires.
- Avis 2002/34 - Projet d'arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.
Le comité scientifique donne un avis favorable au sujet du projet d'arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.
- Avis 2002/35 - La présence de dioxine dans les œufs de poules en libre parcours chez des personnes privées
Considérant les informations dont il disposait en mars 2003, et les discussions au cours des réunions des 9 mai 2003 et 13 juin 2003, le Comité scientifique établit la synthèse suivante.
Exposé du problèmeEn novembre et décembre 2002, le Comité scientifique a été sollicité par l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire en vue d'émettre un avis sur les teneurs élevées en dioxines observées dans des œufs de poules d'élevages privés.
Ces teneurs sont supérieures à celles observées dans les œufs de poules provenant d'élevages professionnels de type fermé (batteries) ou même de type ouvert (libre parcours), que ce soit en production biologique ou en production conventionnelle.
Une liste des documents consultés dans le cadre de ce dossier se trouve en annexe. DéfinitionsLe terme 'dioxines' désigne l'ensemble constitué des 7 congénères du groupe des dibenzo-p-dioxines polychlorées ("PCDD") et des 10 congénères du groupe des dibenzofuranes polychlorés ("PCDF"), qui sont tous substitués en 2,3,7 et 8 et de ce fait partagent des propriétés biologiques et toxicologiques similaires.
Le terme 'PCB de type dioxine' désigne un ensemble 12 PCB (4 non-ortho et 8 mono-ortho) susceptibles d'adopter une configuration plus ou moins plane et qui ont des propriétés toxicologiques similaires à celles des 17 congénères de dioxines mentionnés précédemment.Données fournies par l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
Les chiffres reçus par le Comité scientifique concernant la contamination des œufs, ainsi que l'origine des différents échantillons sont repris dans le tableau qui suit. Ces chiffres étaient dans chaque cas accompagnés d'un profil représentant la contribution de chaque congénère.
Concentration en dioxines dans les œufs (pg OMS-PCDD/F-TEQ/g de graisse)
et origine des échantillons |
Producteurs professionnels |
Producteurs particuliers |
0.53 |
Weelde |
9.15 |
Stabroek-1 |
0.38 |
Brecht |
8.53 |
Stabroek-2 |
0.43 |
Retie |
11.42 |
Stabroek-3 |
0.57 |
Loenhout |
11.17 |
Stabroek-4 |
2.76 |
Peer (mai) |
14.04 |
Stabroek-5 |
4.11 |
Oostakker |
5.06 |
Stabroek-6 |
0.68 |
Brasmenil |
5.64 |
Stabroek-7 |
1.06 |
Peer (septembre) |
10.82 |
Stabroek-8 |
1.38 |
Anhée |
10.19 |
Berendrecht-1 |
1.63 |
Leignon |
4.14 |
Berendrecht-2 |
0.88 |
Heusden-Zolder |
19.82 |
Berendrecht-3 |
2.10 |
Ulbeek |
16.52 |
Berendrecht-4 |
0.84 |
Meerhout |
1.40 |
Berendrecht-5 |
1.65 |
Wuustwezel |
8.72 |
Zandvliet-1 |
1.92 |
Melsele |
11.90 |
Zandvliet-2 |
1.65 |
Ertvelde |
10.16 |
Lillo |
0.81 |
Rumes |
18.67 |
Menen |
|
|
8.48 |
Schoten |
|
|
1.42 |
Diksmuide |
En outre, 6 résultats d'analyses de sols, accompagnés des profils étaient également disponibles.
Globalement, le nombre de données dont dispose le Comité scientifique à ce stade est relativement réduit.Relation entre teneurs en dioxines dans les oeufs et dans le sol
Des données relevées dans les publications scientifiques, il ressort que la contamination des œufs de poules en libre parcours peut trouver son origine dans la contamination du sol fourragé par les poules (réf 1,2,3,10,20, 23). La contamination peut résulter d’une ingestion directe de sol contaminé mais elle peut également être indirecte via l’ingestion d’organismes tels qu’insectes, vers de terre, … présents dans ce sol et, de ce fait, eux-mêmes contaminés par ces substances bioaccumulables. Il n’existe que des informations très fragmentaires sur les aspects quantitatifs du transfert sol-œufs (ref.1-2). De ces informations et compte tenu du niveau général de contamination des sols par les dioxines que l’on connaît en Belgique (2-5 pg OMS-PCDD/F-TEQ/g de sol en régions rurales et de 5-10 pg OMS-PCDD/F-TEQ/ g de sol en régions industrielles et/ou densément peuplées) (réf 4 et réf 28), il apparaît qu’il est plausible d’assister à des dépassements de la norme fixée pour les œufs de poules en libre parcours (5 pg OMS-PCDD/F-TEQ/ g de graisse actuellement, et 3 pg OMS-PCDD/F-TEQ/ g de graisse à partir du 1er janvier 2004). Les études disponibles tendent également à montrer que les congénères les plus chlorés subiraient un transfert vers les œufs moins important. Dans l’état actuel des connaissances, il n’est pas possible de prévoir correctement, au moyen de coefficients, le transfert des dioxines du sol vers les œufs. Les données expérimentales sont insuffisantes, et il est probable que ces coefficients sont sous l'influence de divers facteurs selon une importance qu'il n'est pas encore possible de préciser.Explication des différences observées entre élevages privés et élevages professionnels.Les données mises à la disposition du Comité scientifique montrent en effet un niveau de contamination nettement plus important dans le cas des œufs issus d’élevages privés que dans le cas d’élevages professionnels. Néanmoins, l’importance de cette différence ne peut à ce stade être appréciée de façon satisfaisante. En effet, les données concernant les élevages de particuliers proviennent, dans la grande majorité des cas, d’une région très limitée dans l'espace et qui peut être influencée par un contexte défavorable (proximité d’une importante agglomération urbaine et d’activités industrielles diverses), tandis que les données concernant les élevages professionnels ne souffrent globalement pas de ce désavantage.Pour un même contexte environnemental, une teneur en dioxines plus importante dans le cas des œufs produits en élevages privés peut résulter de différents facteurs.Les particuliers peuvent se distinguer des entreprises en offrant un parcours relativement plus étendu en termes de surface disponible par poule. Les poules auraient alors à leur disposition une quantité relativement plus importante de végétaux et d'organismes du sol susceptibles d'être contaminés (réf. 1).Les particuliers peuvent aussi avoir recours à des pratiques susceptibles, d’une part, d’augmenter le niveau de contamination du sol dans l’enclos des poules (incinération de déchets domestiques, apport de cendres) et, d’autre part, de favoriser la consommation de nourriture relativement plus riche en dioxines (distribution de déchets gras d’origine animale) (réf 10).D’autres raisons peuvent être avancées : l'état physiologique des poules (quantité de matière grasse corporelle…), le rythme de ponte (la ponte est un mécanisme d'excrétion des dioxines), l'âge des poules, …peuvent différer fortement entre les élevage privés et les élevages professionnels.
Ces facteurs peuvent contribuer à augmenter, d’une part, le niveau de contamination moyen des œufs en élevage privé et, d’autre part, la variabilité des teneurs mesurées.
Commentaires sur les profils
Il est très difficile de tirer des conclusions à partir de l’examen des profils. En effet, d’une part, ces profils sont plutôt atypiques (dominés par l’OCDD, le congénère le plus abondant dans la nature) et, d’autre part, légèrement variables d’un échantillon à l’autre. Concernant la comparaison sol-œufs, très peu de choses peuvent être déduites vu qu’il n’y a qu’un seul site où le sol analysé provient effectivement de l’enclos mis à la disposition des poules. Tout au plus, peut-on affirmer qu’il y a une similitude entre les profils vu qu’ils sont dans tous les cas dominés par les mêmes congénères avec, toutefois, une tendance à la présence relative de l’OCDD moins importante dans les œufs, ce qui est compatible avec le fait que les congénères les plus chlorés sont moins bien transférés du sol vers les œufs. A noter que les profils sont totalement différents de ceux qui ont été mesurés lors de l’incident dioxine de 1999.
Conséquences pour la santé des consommateurs
En 2001, sur base de toutes les informations toxicologiques disponibles, le Comité scientifique de l'Alimentation humaine de la Commission européenne a fixé une dose hebdomadaire tolérable de 14 pg OMS-PCDD/F-TEQ/kg de poids corporel pour la somme des dioxines et PCB de type dioxine (Réf. 8 et 9). Ceci correspond à une dose journalière tolérable (DJT) de 2 pg OMS-PCDD/F-TEQ/kg de poids corporel/jour.
Un premier calcul (approche déterministe) réalisé avec les données transmises au Comité scientifique, montre que, pour un consommateur moyen, la consommation d’œufs produits en élevage privé apporterait une charge en dioxines de 0.40 pg OMS-PCDD/F-TEQ/kg de poids corporel/jour (ce qui représente 30% de l'exposition totale aux dioxines, si l'on tient compte de toutes les denrées alimentaires), alors que la consommation d'œufs produits en élevages professionnels résulte en une charge de 0.11 pg OMS-PCDD/F-TEQ/kg de poids corporel/jour (ce qui représente 10% de l'exposition totale aux dioxines, si l'on tient compte de toutes les denrées alimentaires) (d’après réf. 22).
Une estimation de la distribution du niveau d'exposition des consommateurs au sein de la population, tenant compte de la multiplicité des habitudes alimentaires, peut être obtenue par une méthode probabiliste, au moyen de simulations effectuées selon le modèle Monte Carlo. Ces simulations indiquent que la part de l'exposition aux dioxines relevant spécifiquement de la consommation d'œufs est 7 fois plus importante dans le cas de la production en élevage privés, ce qui ne fait que refléter le rapport entre les teneurs en dioxines mesurées chez les particuliers et les professionnels dans le dossier transmis par l'AFSCA. Pour les consommateurs extrêmes d'œufs issus d'élevages privés (par ex. au percentile 95 de la distribution de l'ingestion), l’exposition aux dioxines contenues dans les œufs atteint le même niveau que l'exposition des consommateurs extrêmes de produits laitiers aux dioxines présentes dans les produits laitiers, et un peu plus faible que l'exposition des consommateurs extrêmes de poissons aux dioxines contenues dans ceux-ci.
L’ingestion journalière totale de dioxines (toutes les denrées alimentaires comprises) atteint, pour le percentile 95, la valeur de 3.36 pg OMS-PCDD/F- TEQ/kg de poids corporel/jour (soit 170 % de la DJT), les œufs contribuant pratiquement pour 30 % du total, pour les consommateurs qui consomment toujours des œufs produits en élevages privés. Ce chiffre est de 2.62 pg OMS-PCDD/F- TEQ/kg de poids corporel/jour (soit 130 % de la DJT) pour les consommateurs achetant leurs œufs exclusivement sur le circuit professionnel.
En tenant compte de la charge toxicologique additionnelle due aux PCB de type dioxine (que l'on peut estimer être équivalente à la charge due aux dioxines (Réf. 11), on peut considérer que 50 % de la population ingère des quantités de dioxines et PCB de type dioxine supérieures à la DJT. Ce pourcentage atteint 70% de la population des consommateurs qui choisissent de consommer des œufs produits en élevages privés.
Le dépassement de la DJT est donc favorisé par une consommation importante de produits laitiers, de poissons et d’œufs produits en élevages privés. Sur base des informations limitées dont dispose à ce jour le comité scientifique, il serait souhaitable que, chaque consommateur ayant des habitudes alimentaires personnelles, des pratiques soient adoptées au niveau individuel afin d’éviter toute consommation excessive des produits sus-mentionnés, en particulier lorsque la consommation globale de denrées alimentaires d’origine animale est importante.
De façon générale, toute stratégie, en cours ou à venir, visant à prévenir ou diminuer le niveau de contamination de l’environnement par les dioxines et les PCB de type dioxine devrait être encouragée et mise en oeuvre.
En ce qui concerne en particulier les œufs produits dans le cadre d’élevages privés, il conviendrait de réunir des données complémentaires afin de déterminer si le niveau de contamination des œufs est similaire dans d’autres régions que celle concernée par cette étude (Nord de l’agglomération anversoise) et afin d’identifier les facteurs influençant ce niveau de contamination. L'identification de ces facteurs permettrait de déterminer les moyens les plus efficaces de limiter l'exposition des consommateurs.
Le Comité scientifique émet les recommandations suivantes.
Vu le manque de données actuellement disponibles pour apprécier la situation et pour informer correctement les consommateurs, le comité scientifique recommande de poursuivre la collecte de données scientifiques pertinentes. Il est plus particulièrement recommandé de :
- Réaliser un monitoring de la teneur en dioxines des œufs produits en conditions d'élevage privé portant sur l’ensemble des localités du territoire Belge (dispersion géographique) et sur l'ensemble des saisons (dispersion temporelle). L’analyse des œufs devraient être complémentée par une analyse du sol prélevé dans l’enclos des poules et par une collecte d’informations sur les conditions d’élevage (espace disponible par animal, âge, état physiologique et performances (rythme de ponte), nature de la nourriture distribuée, pratiques particulières et/ou présence de matériaux pouvant présenter des risques (feux domestiques, épandage de cendres dans l’enclos, …). Ces analyses devraient aussi être étendues aux PCB majeurs ainsi qu’aux PCB de type dioxine.
- Promouvoir des recherches sur le transfert des polluants persistants de l’environnement vers la chaîne alimentaire en vue de mieux cerner et, si possible, prévenir les risques de contamination des œufs par les dioxines et PCB de type dioxine pour les poules élevées en libre parcours.
Annexe: liste des documents consultés
N° de la
référence |
Titre et origine ou auteur |
1 |
The transfer of polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofuranes from soil into eggs of foraging chicken (F. Schuler) |
2 |
Dioxins and furans (Schriftenreihe Umwelt) |
3 |
PCDD/PCDF in commercial chicken eggs – dependence on the type of housing (P. Fürst) |
4 |
Compilation of EU dioxin exposure and health data (European Commission DG environment) |
5 |
PCDD/F emissions from uncontrolled, domestic waste burning (B. Gullett) |
6 |
Assessing the contribution of diffuse domestic burning as a source of PCDD/Fs, PCBs, and PAHs to the UK atmosphere (R. Lohmann) |
7 |
Backyard trash burning: the wrong answer (DioxinFacts.org) |
8 |
Opinion of the SCF on the risk assessment of dioxins and dioxin-like PCBs in food (adopted on 22 November 2000) (EU Commission – Health & consumer protection directorate-general) |
9 |
Opinion of the scientific committee on food on the risk assessment of dioxins and dioxin-like PCBs in food – update based on new scientific information available since the adoption of the SCF opinion of 22 nd November 2000 (adopted on 30 May 2001) (EU Commission – Health & consumer protection directorate-general) |
10 |
Opinion of the scientific committee on animal nutrition on the dioxin contamination of feedingstuffs and their contribution to the contamination of food of animal origin (adopted on 06 November 2000) (EU Commission – Health & consumer protection directorate-general) |
11 |
Reports on tasks for scientific cooperation: Report of experts participating in task 3.2.5 – 7 June 2000 : Assessment of dietary intake of dioxins and related PCBs by the population of EU member states (EU Commission – Health & consumer protection directorate-general) |
12 |
6 Fiches "Bijkomende enquête in kader van I-28-2002" |
13 |
données de consommation d'oeufs |
14 |
Preliminary study of uptake, distribution and elimination of polychlorodibenzo-p-dioxins (PCDDs), polychlorodibenzofurans (PCDFs) and coplanar polychlorobiphenyls (c-PCBs) in laying hens. (C. Pirard) |
15 |
doc "Les différentes voies de contamination…" résumé d'informations que l'on peut trouver dans la littérature |
16 |
Probabilistic intake assessment and body burden estimation of dioxin-like substances in background conditions and during a short food contamination episode. (Vrijens) |
17 |
courrier électronique C. Vinkx (RE: 1st meeting wg dioxin-eggs) |
18 |
Lettre OVAM (Dioxinen in de eieren van kippen, gehouden door particulieren) |
19 |
Polychlorinated biphenyl (PCBs) and dioxins (PCDD/Fs) in the contaminated food chain in Belgium : sources, profiles and correlations (Broeckaert) |
20 |
Executive summary PCCD/PCDF and heavy metals in soil and egg samples from Newcastle allotments: Assessment of the role of ash from the Byker incinerator) |
21 |
Food contamination by PCBs and dioxins (an isolated episode in Belgium is unlikely to have affected public health) (Bernard) |
22 |
Levels and congener distributions of PCDDs, PCDFs and non-ortho PCBs in Belgian foodstuffs – Assessment of dietary intake (Focant) |
23 |
Polychlorinated dibenzo-p-dioxin and polychlorinated dibenzofuran contamination in soil and home-produced chicken eggs near pentachlorophenol sources (Harnly) |
24 |
Is combustion the major source of polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans to the environment? A mass balance investigation (Baker) |
25 |
Serum polychlorinated dibenzo-p-dioxins and polychlorinated dibenzofurans among people eating contaminated home-produced eggs and beef (Goldman) |
26 |
Dioxin contamination of feed and food (Neuberger) |
27 |
Incinérateurs, crise dioxine et risques sanitaires pour la population belge (A. Bernard) |
28 |
Mise au point et validation de méthodes rapides et peu coûteuse pour l'analyse quantitative des micropolluants en traces, en particulier les dioxines et molécules apparentées dans les sols contaminés et les denrées alimentaires. (Laboratoire Spectrométrie de masse Université de Liège – Convention région wallonne) |
29 |
Domestic coal combustion as a source of PCDDs and PCDFs in the british environment. (Harrad) |
30 |
Levels of PCDD/Fs in soil samples in the vicinity of a municipal solid waste incinerator (Schuhmacher) |
31 |
Assessment of baseline levels of PCDD/F in soils in the neighbourhood of a new hazardous waste incinerator in catalonia, Spain (Schuhmacher) |
32 |
Levels of PCDDs and PCDFs in grasses and weeds ciollected near a municipal solid waste incinerator (Shuhmacher) |
33 |
Measurable impact of an old MSWI on the level of dioxins in free-range chickens and eggs grown in its vicinity (C. Pirard) |
34 |
Biotransfer and bioaccumulation of dioxins and furans from soil: chicken as a model for foraging animals (Stephens) |
35 |
Dioxinen – Vastleggen van normen voor de voeding en bepalen van een aanvaardbare blootstelling (preliminaire rapport ten behoeve van de hoge gezondheidsraad - 26 juni 1998) |
36 |
Voorstel voor een getolereerde dagelijkse inname van dioxinen en dioxine-achtige stoffen (rapport ten voordele van de hoge gezondheidsraad – 8 december 1998) |
37 |
polychlorinated dibenzodioxins, polychlorinated dibenzofurans and coplanar polychlorinated biphenyls (extract 57 th report of the JECFA) |
38 |
Assessment of the health risk to dioxins : re-evaluation of the Tolerable Daily Intake (TDI) WHO consultation May 25-29 1998 Geneva Switzerland |
- Avis 2002/36 - Domaines de recherche prioritaires en matière de sécurité alimentaire.
IntroductionL’objectif de la mission consiste à identifier, d'un point de vue conceptuel, les futurs thèmes de recherche prioritaires et plus particulièrement les lacunes en matière de recherche scientifique au niveau de la Belgique. Les résultats des recherches menées devront permettre au Comité scientifique de l'AFSCA d'accomplir de manière efficace sa tâche d'évaluation des risques qui peuvent apparaître dans la chaîne alimentaire.Pour l'identification des lacunes dans la recherche en matière de sécurité alimentaire, les trois types de risques généralement reconnus dans l'évaluation des risques (risques biologiques, chimiques et physiques) ont été pris en considération.Les risques biologiques suivants ont été pris considération :
- virus
- bactéries/moisissures
- résistance aux antibiotiques
- prions Pour les risques chimiques, une distinction a été faite entre les vecteurs suivants :
- les risques chimiques liés aux pratiques agricoles (pesticides, résidus de traitements de médecine vétérinaire, additifs provenant des aliments pour animaux),
- les risques liés à l'environnement (métaux lourds, PCB, dioxines, résidus radioactifs, etc.),
- les facteurs anti-nutritionnels et/ou toxiques présents naturellement dans les denrées alimentaires (glucosinolates, alcaloïdes, glucosides cyanogènes, toxines de champignons etc.),
- les toxines résultant d'une activité microbienne (mycotoxines, toxines bactériennes etc.)
- les produits de réaction à caractère toxique liés aux processus de transformation (hydrocarbures poly-aromatiques, nitrosamines, nitrites, acrylamide, etc.),
- les composants toxiques présents dans les denrées alimentaires suite à une migration à partir de matériaux d'emballage.Quant aux risques physiques, essentiellement le métal, le bois, le verre, le plastique ont été pris en considération.
Propositions de recherche prioritaire
Les thèmes suivants ont été identifiés par le Groupe de travail comme prioritaires pour les futures recherches.
1. Sur le plan des risques biologiques / pathogènes alimentaires
- recherche sur les virusDans de nombreux pays, des virus sont à la base de maladies provenant de l'alimentation. Les principaux virus sont le virus de l'hépatite A (inflammation du foie) et le Norwalk-like virus (cause de gastro-entérite), qu'on trouve principalement dans les crustacés. Occasionnellement, d'autres virus tels que le rotavirus, l'adénovirus etc., sont impliqués principalement comme cause de gastro-entérite.
Les infections virales alimentaires ont pour origine les matières fécales humaines et sont essentiellement causées par un manque d'hygiène. Les virus ne peuvent pas se multiplier dans les denrées alimentaires. La dose infectieuse est toutefois très faible. Les virus sont très résistants aux basses températures (réfrigération, congélation), à un faible taux d'acidité, etc. Ils sont cependant détruits par la cuisson.
Il est généralement admis que les principales sources d'infection pour l’homme sont l'eau, les coquillages et crustacés et les fruits et légumes.Les thèmes prioritaires de recherche suivants ont été identifiés:
1°. l'étude de l'apparition et des conséquences des infections virales
alimentaires.
2°. l'étude de méthodes de détection adéquates des virus dans les denrées
alimentaires.- recherche sur les bactéries / les moisissuresLa contamination naturelle des denrées alimentaires par des micro-organismes pathogènes constitue un défi pour la sécurité alimentaire. Les principaux pathogènes alimentaires sont Salmonella spp, Campylobacter jejuni/coli, Listeria monocytogenes, Yersinia enterocolitica, les bactéries E. coli vérotoxinogènes, pathogènes pour l’homme et Vibrio spp.Les priorités de recherche suivantes ont été identifiées dans ce domaine:1° Vu l'importance des pathogènes précités, et étant donné le fait qu'on ne dispose jusqu'à présent pas de bonnes données au niveau international concernant les voies de transmission de ces bactéries, une étude coordonnée des sources, du mode de propagation et des mesures préventives les plus efficaces en vue de la maîtrise de ces bactéries s'impose.
Une attention particulière doit être portée aux causes de la listériose en Belgique et à l'importance à cet égard des denrées alimentaires prêtes à l'emploi n'ayant subi qu'un traitement minimal. La prévalence et la persistance de L. monocytogenes dans les lieux de production doivent spécifiquement être prises en considération.2° Dans le domaine de l'écologie microbienne des denrées alimentaires, l'étude des interactions entre micro-organismes est nécessaire, ainsi que la recherche sur le comportement des micro-organismes dans les denrées alimentaires sur base de la microbiologie prédictive. Des instruments efficaces pour l'analyse des risques microbiens et en particulier pour l'évaluation des risques sont également nécessaires.3° Des recherches sur la détection, le suivi et la comparaison du degré de virulence des micro-organismes pathogènes alimentaires et sur la prédiction de la relation possible dose-réponse dans les infections alimentaires doivent également être réalisées.- recherche sur la résistance aux antibiotiquesDes données récentes vont dans le sens d'une augmentation croissante de la résistance aux antibiotiques . Cette augmentation évolue parallèlement avec l'emploi croissant de composés antibactériens dans divers domaines d'application. D’importants problèmes en matière de la gestion des risques se posent pour certaines espèces de bactéries qui portent en elles la capacité de développer une résistance aux agents antimicrobiens.La CE propose quatre domaines importants d'action : (i) prudence dans l'utilisation de substances antimicrobiennes, (ii) prévention des infections et contrôle des organismes résistants, (iii) recherche de nouvelles modalités de prévention et de traitement des infections et (iv) monitoring des effets des interventions.Vu l'importance croissante de cette problématique, il est indiqué et nécessaire que la Belgique développe ses propres initiatives en matière de recherche.- recherche sur les encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST)
Dans le domaine des problèmes liés aux EST, les recherches suivantes sont souhaitables :
1° recherches visant à améliorer les méthodes de détection en vue d’optimaliser l’épidémiosurveillance
2° recherches sur l'identification des sources et des mécanismes d'infection
3° étude de la résistance génétique aux EST (tremblante chez les ovins).- recherche sur les risques biologiques liés aux techniques culturales et aux pratiques d’élevage alternativesDes techniques culturales alternatives sont introduites tant au niveau végétal qu’au niveau de l’élevage. La sécurité alimentaire n’était généralement pas un facteur déterminant lors de l’introduction de ces nouvelles techniques.
Pour les productions animales, l’allongement des cycles d’élevage et l’hébergement alternatif des animaux, avec fréquemment un parcours extérieur, peuvent influencer la sécurité microbiologique des produits d’origine animale.
Il en est de même dans le secteur végétal en raison de modifications dans les pratiques de fumure. Ces techniques pourraient générer de nouveaux dangers et/ou risques biologiques.
La recherche des dangers biologiques potentiels liés aux techniques culturales et aux pratiques d’élevage alternatives, et des risques qu'ils représentent pour l'homme, est dès lors nécessaire.
2. Sur le plan des risques chimiques
On trouve dans les denrées alimentaires bon nombre de composés chimiques qui ont potentiellement des propriétés toxiques pour l'homme.
Certains de ces composés sont présents naturellement, se formant par biosynthèse (par ex. les lectines, gluco-alcaloïdes, phénylhydrazines, etc.) ou par voie indirecte (par ex. les mycotoxines produites comme métabolites secondaires par des moisissures).
D'autres composés sont ajoutés intentionnellement et ont une fonction sanitaire (produits phytosanitaires, médicaments vétérinaires) ou technologique (additifs, substances aromatisantes etc.).
Un troisième groupe de composés (substances xénobiotiques) rassemble des contaminants venant de l'environnement (PCB, dioxines, métaux lourds) ou résultant d'une migration en provenance de divers matériaux d'emballage.Les priorités de recherche suivantes ont été identifiées en ce domaine :- risques chimiques liés aux pratiques agricoles 1°. Au niveau des pesticides, des résidus de traitements médicaux vétérinaires, des additifs provenant de l’alimentation animale.- Il convient de poursuivre, là où c’est nécessaire, le développement de méthodes d'échantillonnage, d'analyse et de validation de teneurs en résidus, de contaminants chimiques, d'additifs utilisés pendant la production, le stockage et la transformation de produits végétaux et animaux. En particulier des méthodes de screening rapide d'une gamme étendue de ces produits indésirables, doivent encore être développées. - L'établissement de critères et de données permettant l'évaluation du risque lié à la présence de ces substances pour la santé humaine constitue également une priorité. Il est nécessaire de prendre en compte les effets toxicologiques à court et à long terme comme, par exemple, la perturbation de la flore microbienne intestinale de même que les effets sur le système immunitaire ou sur le système endocrinien, les effets cancérogènes, etc. Ces études doivent prendre en compte les niveaux de concentrations en contaminants et résidus auxquels les humains risquent d'être effectivement exposés (relations dose-effet). 2°. Au niveau des méthodes culturales alternativesLa société demande de plus en plus de denrées alimentaires 'pures'. La démarche la plus souvent prônée pour y arriver est une réduction de l'emploi de pesticides. Cette démarche fortement encouragée par les organisations de défense des consommateurs et de protection de l’environnement n’est pas évidente. Elle requiert, en effet, la disponibilité de méthodes culturales alternatives à une échelle suffisamment importante. Ceci n’est pas encore le cas. En outre, il n’est pas évident qu’une réduction de l’usage de pesticides aille de paire avec une diminution substantielle des risques pour l’homme parce-que les méthodes alternatives peuvent elles-mêmes donner naissance à d’autres risques chimiques encore inconnus (p.ex. les mycotoxines).En conséquence une recherche visant les dangers chimiques liés aux techniques culturales alternatives s’avère nécessaire, notamment en ce qui concerne les toxines d’origine fongique (mycotoxines) ou végétale (phytotoxines) et sur le risque qu'elles comportent pour l'homme.- risques chimiques liés à la présence naturelle, dans les denrées alimentaires, de composés toxiques d’origine biologique L'UE a fixé des teneurs maximales pour certaines mycotoxines (aflatoxines, ochratoxine A) dans les denrées alimentaires. D'autres toxines seront concernées dans un proche avenir. Toutefois, on ne dispose pas encore de données suffisantes pour mener une évaluation pertinente des risques pour l'ensemble du groupe des mycotoxines.C'est pourquoi il est indiqué de mener des recherches coordonnées en matière:(i) de développement de méthodes d'analyse fiables et rapides permettant de contrôler la contamination par les mycotoxines dans toutes les denrées alimentaires à risques,
(ii) d'optimalisation des méthodes de détection et de quantification pour les mycotoxines encore peu étudiées,
(iii) de toxicologie de ces produits,
(iv) d'exposition et d’absorption pour la population belge,
(v) de méthodes de prévention et/ou de détoxication.- risques chimiques liés à l'environnementUne étude des conséquences pour l’homme de la présence de métaux lourds et de produits organiques persistants (POPs) dans l'environnement et dans la chaîne alimentaire doit être poursuivie en vue de cerner les risques sanitaires réels liés à ces substances.- risques consécutifs à une multi-contaminationLes denrées alimentaires peuvent présenter une multi-contamination. Or, des d'interactions physiologiques existent dans notre organisme entre contaminants chimiques, et/ou entre contaminants chimiques et autres composés de l’alimentation, et/ou entre contaminants chimiques et médicaments.Dès lors, une recherche multidisciplinaire coordonnée s'impose pour combler le manque de données scientifiques à ce niveau.- produits à réaction toxique lié au processus de transformationLa transformation des denrées alimentaires peut donner naissance à des composants chimiques qui sont potentiellement nocifs pour la santé si présents en quantité suffisante dans le produit alimentaire et/ou s'ils sont absorbés par l'homme en une dose suffisamment élevée.Il y a lieu de faire des recherches sur l'optimalisation des processus technologiques en vue d'une réduction maximale des risques chimiques liés aux processus.- composants toxiques dans les denrées alimentaires suite à une migrationDes substances diverses peuvent migrer des matériaux en contact avec les aliments vers ceux-ci. Il dès lors important que les composants qui sont utilisés pour fabriquer les matériaux d'emballage soient sûrs ou, à tout le moins, ne migrent pas dans les aliments en quantités toxiques.
Font partie du groupe de ces matériaux : le plastique, le carton, les colles, l'encre d'imprimerie, les bandes transporteuses, etc.
Les substances qui, jusqu’à présent, ont reçu le plus d’attention sont (i) les substances chimiques utilisées comme monomère de base, comme additif ou encore comme catalyseur de polymérisation dans la fabrication des plastiques (par ex. les phtalates), (ii) les résidus de monomères qui servent de composants de base pour la fabrication des enrobages internes des boîtes dans lesquelles les aliments subissent un traitement thermique, (iii) les substances biocides ajoutées aux matériaux d'emballage ou aux matériaux en contact direct avec les aliments, de manière à prévenir la croissance des microorganismes et les dégradations qui peuvent en découler.Les recherches nécessaires en ce domaine se situent à deux niveaux :
1°. Etude de la migration et de la toxicologie des composants qui migrent des matériaux en contact avec les aliments,
2°. Etant donné que l’évolution probable des exigences environnementales aura, sans doute, comme conséquence la réutilisation de certains emballages alimentaires, il sera nécessaire de mettre en œuvre des recherches sur les risques (biologiques et chimiques) occasionnés par de telles pratiques sur la santé.
3. Sur le plan des risques physiques
Dans le domaine des risques physiques, des recherches sont nécessaires concernant les techniques de détection sensibles.
- Avis 2002/37 - Séance d'audition et plan d'échantillonnage d'OVOCOM
Le Comité scientifique émet l’avis suivant.
Le regroupement de différents secteurs (fournisseurs de matières premières et de prémélanges, commerce, fabricants d’aliments composés, transporteurs) dans la structure OVOCOM (Plate-forme de Concertation de la Filière de l'Alimentation animale) est une très bonne initiative. De ce fait, il est en effet possible de construire un système de qualité global et uniforme. OVOCOM a développé un plan d’échantillonnage pour le contrôle des matières premières : les analyses ont pour but d’identifier à l’avance des dangers définis dans des matières premières spécifiques. Suivant l’information fournie, des démarches ont de plus été entreprises avec des organisations étrangères pour introduire un plan d’échantillonnage et un contrôle de qualité semblable.
Malgré ces développements positifs, le Comité scientifique émet quelques remarques et recommandations fondamentales qui sont essentielles pour le développement d’un système de qualité complet dans ce secteur. Remarques et recommandations
1. Le Comité scientifique insiste pour que les échantillonnages et analyses imposés par les autorités (protéines animales transformées, matières premières à risque) et ceux du secteur soient rassemblés en un ensemble cohérent et transparent.
2. Le plan d'échantillonnage des matières premières est réalisé par OVOCOM à trois niveaux, à savoir au niveau (1) de la matière première chez le fournisseur, (2) de la matière première chez le fabricant de l'aliment composé, et (3) du produit fini chez le fabricant de l'aliment composé. Dans ce plan d’échantillonnage, la taille d’un lot est définie par le contenu du moyen de transport utilisé (matières premières : péniches de 500 tonnes ; aliments composés : camions de 28 tonnes). En conséquence, mis à part certaines matières premières à haut risque, il y a seulement un nombre limité d'échantillons qui sont prélevés par rapport au volume de matières premières et d'aliments composés qui est produit annuellement. Une évaluation complémentaire du plan proposé par OVOCOM est donc recommandée. Celle-ci devrait vérifier si les bases statistiques utilisées sont appropriées et devrait comporter une étape de validation expérimentale du plan.
3. Le Comité scientifique se pose des questions concernant la discordance dans les nombres et fréquences d’échantillonnages aux niveaux 1 et 2. La sévérité du contrôle au niveau 2 est en effet moins grande qu’au niveau 1. Le Comité scientifique n’est pas convaincu de la pertinence de cette différence.
4. Etant donné qu'environ un tiers des matières premières sont importées, il faut vérifier si le plan d'échantillonnage existant est suffisamment sensible pour détecter d'éventuels risques à ce niveau.
5. Dans le plan d'échantillonnage proposé par OVOCOM, les échantillons (combinaisons matière première - danger) sont spécifiés aux niveaux 1 et 2, mais non au niveau 3. Il est souhaitable que des directives soient établies aussi pour ce niveau.
6. Le plan d'échantillonnage fait référence au système de qualité des entreprises individuelles. Il n'est pas précisé clairement en quoi consistent les mesures correctives, ou si elles sont fonction du degré de dépassement de la norme ou du degré dans lequel la sécurité alimentaire est menacée, ou si elles sont uniformes pour l'ensemble du secteur. Une précision est nécessaire.
De plus, le plan d’échantillonnage ne prévoit pas la possibilité d’effectuer des analyses de vérification en cas de dépassement d’une norme (pas de prise d‘échantillons témoins).
7. Le plan de contrôle instauré par OVOCOM ne remplace pas les contrôles qui doivent être réalisés dans chaque entreprise. Les entreprises ne doivent donc pas se considérer déchargées de leur responsabilité en matière de qualité des produits finis et des procédés de production, par le fait de l’action réalisée par la structure OVOCOM.
8. Il est souhaitable qu'OVOCOM réalise également une analyse des dangers pour les aliments composés, comme c’est le cas pour les matières premières.
9. Le prélèvement d’échantillons au troisième niveau est actuellement proposé par OVOCOM comme un contrôle de la matière première. Le comité scientifique se pose des questions concernant la pertinence de cette approche et demande à OVOCOM de l’éclairer sur les bases scientifiques qui justifient l’échantillonnage actuel au niveau 3.
10. Le plan d’échantillonnage ne comporte pas de directive pour le contrôle des procédés utilisés par les fabricants d’aliments composés (en d’autres termes pour l’HACCP : manipulations à haute température, problématique des résidus, additifs utilisés, transport interne, contamination croisée, contamination via l’environnement, …). Dès lors, le Comité scientifique propose à OVOCOM d’élaborer un nouveau plan d’échantillonnage au niveau 3, avec pour objectif d’évaluer la qualité des produits finis, et en conséquence, l’efficacité des systèmes HACCP.
11. Le Comité scientifique de l’AFSCA souhaiterait obtenir un rapport annuel présentant les résultats du plan de contrôle instauré par OVOCOM.
Avis 2002/38 - Projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 janvier 2001 fixant le mode de préparation des échantillons et les critères pour les méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs maximales en mycotoxines dans certaines denrées alimentaires.
- Projet d'arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 5 février 2001 portant fixation de la manière de prélever les échantillons pour le contrôle officiel des teneurs maximales en mycotoxines dans certains denrées alimentaires.Le comité scientifique donne un avis favorable au sujet d'un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 janvier 2001 fixant le mode de préparation des échantillons et les critères pour les méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs maximales en mycotoxines dans certaines denrées alimentaires et à propos d'un projet d'arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 5 février 2001 portant fixation de la manière de prélever les échantillons pour le contrôle officiel des teneurs maximales en mycotoxines dans certaines denrées alimentaires.
- Avis 2002/39
- Projet d’arrêté royal déterminant la composition et le fonctionnement du conseil scientifique pour émettre un avis afin de fixer les règles de bonnes pratiques vétérinaires.
- Projet d’arrêté royal déterminant la composition et le fonctionnement des commissions régionales pour évaluer la prescription et la fourniture des médicaments par les vétérinaires.
Les deux projets d'A.R. sont des arrêtés qui répondent globalement à l'exécution de la Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire, à savoir le contrôle de la prescription et de la fourniture de médicaments par les praticiens de la médecine vétérinaire.
Dans le cadre de la politique générale de limitation de l’usage des médicaments en particulier en ce qui concerne l’utilisation non raisonnée des antibiotiques, le comité scientifique est d’avis que l’initiative proposée peut constituer un instrument de contrôle utile. Le comité scientifique est d'accord dans les grandes lignes avec le contenu, mais a fait sur quelques points des remarques qui ne bénéficient pas de l'accord unanime des membres. En ce qui concerne les commissions régionales pour l’évaluation de la prescription et l’administration de médicaments par les vétérinaires, le comité scientifique estime que des clarifications complémentaires sont encore nécessaires au sujet des procédures à suivre dans la prise de mesure d’investigation et dans l’émission d’avis.Annexe : Eléments d’avis (*) pour le comité scientifique. (*) Les éléments d'avis pour le comité scientifique de l’ AFSCA ne sont pas basés sur des arguments scientifiques, mais relèvent plutôt du domaine juridico-technique et professionnel. 1) Remarques préliminairesLes deux projets d'A.R. sont pris en exécution de la loi du 28 août 1991 (modifiée par la loi du 22 février 1998) sur la médecine vétérinaire, et en particulier son article 9, § 4, qui stipule que le Roi peut, sur avis d'un conseil scientifique désigné par Lui, déterminer les règles pour l'exercice de bonnes pratiques vétérinaires en matière de prescription et de fourniture de médicaments. A cet effet, Il désigne également deux commissions régionales qui exercent un contrôle quant au respect de ces règles, et Il fixe la composition et le fonctionnement du conseil et de ces commissions.
Information prise auprès des services compétents, il s'avère qu'on envisage de remplacer les commissions médicales provinciales mixtes actuelles (A.R. n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé), qui n'ont pas fonctionné de façon optimale dans la passé, du moins en ce qui concerne la médecine vétérinaire, par le conseil scientifique et les commissions régionales prévues dans les projets d'A.R., et qui sont créées exclusivement au bénéfice des praticiens de la médecine vétérinaire.Dans une lettre datée du 3 octobre 2001, adressée à la Ministre de la Santé publique de l'époque par l'Administrateur délégué de l'AFSCA de l'époque, celui-ci formule des remarques et des questions venant des juristes de l'AFSCA. Les membres du présent groupe consultatif du comité scientifique de l'AFSCA estiment qu'ils ne doivent pas reprendre les questions déjà posées par des juristes. Ce qui n'empêche pas que certains éléments puissent éventuellement être pris en considération pour un avis.Les membres du groupe consultatif expriment le souhait que tous les acteurs de la profession soient consultés avant que les activités du Conseil à créer ne débutent et que les objectifs n’en soient fixés. Ces membres estiment également que des règles spécifiques sont déjà fixées dans la législation elle-même, qu'il peut certes exister une nécessité d'y apporter éventuellement un complément de précision, mais non d'édicter des règles supplémentaires.2) Projet d'A.R. déterminant la composition et le fonctionnement du Conseil Scientifique pour émettre un avis afin de fixer les règles de bonnes pratiques vétérinaires.Art. 3.: Composition du conseil scientifique :
Aux points 2° à 9° inclus, sont mentionnés très spécifiquement les délégués des organisations ou services cités. Au 1°, il est seulement mentionné que le président et le vice-président sont des vétérinaires présentés par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. L'affiliation de ces vétérinaires n'est pas mentionnée.
Par analogie avec les points 2° et 3°, il convient de considérer s'il ne serait pas préférable de faire représenter l'Ordre des médecins vétérinaires par 1 membre de chacun des conseils régionaux (1 N et 1 F), qui sont les organes de fonctionnement de l'Ordre. Le Conseil Supérieur comprend également 2 sections (1 N et 1 F) et se compose de délégués des différentes provinces qui siègent dans les conseils régionaux, certes présidés par le même magistrat.
La Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire prévoit en son art. 9 § 5 : "Le Roi peut, après consultation du Conseil supérieur de l'Ordre des médecins vétérinaires, instaurer d'autres mesures de contrôle en ce qui concerne la prescription et la fourniture de médicaments par les médecins vétérinaires".
Il en ressort que, comme prévu également dans la Loi portant création de l'Ordre des médecins vétérinaires, le Conseil Supérieur, en plus de la fixation des règles de déontologie, est également surtout chargé d'une tâche consultative et coordinatrice. La nécessité de participer directement aux activités du conseil scientifique doit dès lors être (re-) considérée.Art. 3, 9° La matière qui doit être réglée concerne le contrôle du comportement du médecin vétérinaire en matière de prescription et de fourniture de médicaments. Cette activité n'a pas de relation directe avec le bien-être animal. L'opportunité de la présence d'un membre effectif, vétérinaire, du SPF qui a l'établissement des normes et la gestion du bien-être des animaux dans ses attributions, peut dès lors être mise en question.3) Projet d'A.R. déterminant la composition et le fonctionnement des commissions régionales pour évaluer la prescription et la fourniture des médicaments par les vétérinaires.Art. 2: Composition des commissions :
Comme à l'art. 3 du projet d'A.R. déterminant le fonctionnement et la composition du conseil scientifique, c'est, aux termes de l'art. 2, §1, 1°, le Ministre qui présente le(s) président(s) et vice-président(s) vétérinaire(s), sans indiquer de référence à leur affiliation ou à leur compétence. Art. 2, §1, 2°: Il n'est pas formulé clairement si un seul membre effectif des commissions médicales provinciales actuelles siégera dans le comité régional à créer, ou bien 1 membre de chacune des commissions médicales provinciales actuelles.Art. 2, §2, 3°: Certains membres du groupe consultatif proposent qu'en plus d'un pharmacien membre du personnel de l'Inspection générale de la Pharmacie auprès du SPF, les commissions régionales voient leur composition étendue à un pharmacien qui, soit représente la Fédération Pharmaceutique Générale (association professionnelle), soit le Conseil national de l'Ordre des Pharmaciens, soit une des Facultés des Sciences pharmaceutiques flamandes et wallonnes.
D'autre part, on peut remarquer que les commissions régionales sont exclusivement créées pour l'évaluation du comportement en matière de prescription et de fourniture de médicaments dans le cadre de la loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire. De ce fait, ces commissions remplissent une mission qui reste strictement limitée aux praticiens de la médecine vétérinaire. Il y a dès lors une tendance qui plaide pour faire siéger dans ces commissions régionales en tant que membres effectifs exclusivement des vétérinaires. Ceci serait analogue au mode de composition des conseils disciplinaires des Ordres respectifs. La compétence dans l'établissement des règles et de la procédure qui doivent être suivies dans l'évaluation d'un dossier est apportée par la présence d'un pharmacien dans le conseil scientifique.Art. 4: Compétence d'investigation
L'art. 34 de la Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire détermine la compétence officielle des personnes qui peuvent constater les infractions à la Loi. Il est à prévoir que via ces instances, les dossiers seront transmis pour enquête et avis aux commissions régionales.
Le projet d'A.R. confère aux commissions régionales la compétence pour prendre des mesures d'investigation complémentaires. Elles n'ont toutefois pas de compétence pour prendre des sanctions, mais doivent émettre un avis.
Contrairement aux professions médicales (vétérinaires), où ce sont les Ordres qui sont investis du droit disciplinaire, il n'est pas conféré aux commissions régionales de compétence de sanction, mais d'autre part, elles peuvent (de leur propre initiative ?) poser des actes d'investigation. Sont-elles en cela assistées par des agents des instances compétentes ? Par qui la compétence et les moyens nécessités par ces actes seront-ils fixés ? (par exemple par le conseil scientifique ou – au cas par cas – par les personnes compétentes d'office ?).Art. 6: Emission d'un rapport
Le projet d'A.R. ne prévoit pas à quelle instance ou personne compétente d'office cet avis doit être soumis. Pour la clarté, ceci devrait être précisé.
Il n'y a pas de procédure de recours prévue au niveau des commissions régionales. La tâche des commissions régionales ressemble par conséquent plutôt à celle d'un comité d'experts qui doit rédiger un avis motivé à l'attention des instances qui prennent les sanctions.
Art. 10: Les "décisions" des Commissions.
Aux termes du projet d'A.R., celles-ci doivent être prises à l'unanimité. La condition d'unanimité dans les décisions peut hypothéquer l'efficacité de fonctionnement des commissions. Dans la plupart des procédures, c'est une majorité des 2/3 qui est prévue. On admet que le terme "décision" est l'équivalent de "l'avis" émis. Dans ce cas, il serait préférable d'adapter la terminologie en ce sens étant donné que les Commissions régionales n'exercent pas une compétence décisionnelle – mais bien une compétence consultative.
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